AOC Canon Fronsac

CANON FRONSAC

Décret du 1er juillet 1939 (Décret du 28 juillet 1964)

Canon Fronsac
Côtes Canon Fronsac
Art. 1er. - (D. du 28 juillet 1964).- Les dispositions du décret du 1er juillet 1939 définissant l'appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac " s'appliquent également à l'appellation d'origine " Canon Fronsac ".


Art. 1er. - (D. du 31 juillet 1939). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac " les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant : Commune de Saint-Michel-de-Fronsac Section A. - Numéro des parcelles : 6, 6 bis, 7 à 274, 278, 279 et 287 à 428. Section B. - Numéro des parcelles : 99 à 122, 194 à 373, 390, 391, 453, 454 et 557 à 776. Section C. - Numéro des parcelles : 364 à 378 (ténement de bas-Canon). Commune de Fronsac Section A.- Numéro des parcelles : 612, 613, 628 à 647, 899, 901 à 905, 907, 909, 918 à 921, 795 à 798 et 802. Section B.- 1 à 12, 15, 120, 121, 154 à 294 et 307 à 321. Section D.- Numéro des parcelles : 1 à 5. (Modifié, D. 5 janv. 1944.) - Section E. - Numéro des parcelles : 1 à 16, 42 à 76 (partie), 92 à 102, 122 à 129, 134, 135 partie (centre), 137, 172 à 199 et 218 à 285.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac " devront obligatoirement provenir des cépages suivants : Cabernet, Bouchet, Malbec ou Pressac, Merlot. (Complété, D. 26 déc. 1960.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation " Côtes Canon de Fronsac " possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.


Art. 3. - (Modifié, D. 16 mars 1943, art. 10, puis D. 8 nov. 1955, art. 13).- Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac " devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration au minimum 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11°.


Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983) - Le rendement de base est fixé à 47 hectolitres par hectare de vignes en production. (Modifié, D.87-854 du 22 oct. 1987). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Canon Fronsac " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 5. - Dans un délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac " devront être présentées par le syndicat des Côtes Canon Fronsac au comité national des appellations d'origine. [Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947] A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Côtes Canon-Fronsac " les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle relatif à cette appellation et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après : Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, le cep portant 2 astes à 8 boutons au maximum et 2 cots à 1 ou 2 boutons. La densité de plantation ne devra pas être inférieur à 5.000 pieds à l'hectare.


Art. 6. - La vinification sera conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur sont autorisées pour les vins à appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac ". (Complété, D. 27 sept. 1963.) - Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes. Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]


Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Côtes Canon Fronsac ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. I N A O AOC_Canon_Fronsac.doc Tous droits de reproduction réservés Page 2 sur 2


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