AOC Fronsac

FRONSAC

Décret du 4 mars 1937

[Le décret du 21 sept. 1976 a remplacé le nom de l'appellation " Côtes de Fronsac " par celui de " Fronsac " .]

Art. 1er. - (Modifié, D. n°. 44-62, 5 janv. 1944 et D. 22 nov. 1948). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée Fronsac les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes de Fronsac, La Rivière, Saint-Germain-La-Rivière, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Aignan, Saillans et sur les parcelles suivantes de la commune de Galgon :

Section E.- Parcelles 867 p., 868, 877 p., 878 p., 879 , 880, 1016 à 1019, 1021, 1022, 1023 p., 1024, 1027, l031, 1034 à 1038,1039 p., 1048, 1049 p., 1050 p., 1051 à 1055, 1056 p., 1057 à 1075, 1103, 1114 p., 1320, 1384, 1385 p., 1386, 1387, 1561 p., 1562 , 1581.

Seront exclus de cette aire de production les parcelles appartenant à la zone des alluvions modernes dénommées " palus " et des terrains non destinés à la culture de la vigne en raison des usages locaux.

Les experts désignés par le comité national des appellations d'origine, délimiteront sur le plan cadastral l'aire de production ainsi définie et le plan établi par leurs soins sera, après approbation du comité national, déposé dans les mairies des communes intéressées, avant le 1er septembre 1937.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Fronsac devront obligatoirement provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : cabernet, bouchet, malbec ou pressac, merlot.

(Ajouté, D. 26 déc. 1960, art. 1er.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.


Art. 3. - (Modifié, D. 16 mars 1943, art. 10 et D. 8 nov. 1955 art. 12).- Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Fronsac devront provenir des moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration un minimum de 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 11°.


Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983). - Le rendement de base est fixé à 47 hectolitres par hectare de vignes en production.



(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Fronsac " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 5. - Dans un délai d'un an des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée Fronsac devront être présentées par le syndicat des Côtes de Fronsac au comité national des appellations d'origine.



[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]

A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Fronsac ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle relatif à cette appellation et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :



Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, le cep portant 2 astes à 8 boutons au maximum et 2 cots à 1 ou 2 boutons.



La densité de plantation ne devra pas être inférieure à 5.000 pieds à l'hectare.


Art. 6. - (Modifié, D. 14 août 1958). - La vinification sera conforme aux usages locaux.

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Fronsac " bénéficieront de toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. Ils ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat viticole des Côtes de Fronsac. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.

Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]


Art. 7. - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée Fronsac ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Fronsac, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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