AOC Saint-Emilion

Décret du 1er juillet 2004 modifiant le décret du 11 janvier 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru » - J.O n° 157 du 8 juillet 2004 page 12340 texte n° 40

Article 1

Pour avoir droit aux appellations contrôlées « Saint-Emilion »  ou « Saint-Emilion grand cru » , les vins rouges doivent être récoltés : 

 

Sur le territoire des communes suivantes :  Saint-Émilion, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Hippolyte, Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Pey-d'Armens, Vignonet, Saint-Sulpice-de-Faleyrens ; 

 

Dans l'aire de production délimitée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans ses séances des 16 novembre 1938 et 4 novembre 1982 ; 

 

Dans l'aire de production délimitée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans sa séance du 15 septembre 1977 et comprise sur la partie du territoire de la commune de Libourne, limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son prolongement Ouest-Est jusqu'à la Dordogne, à l'Est par les communes de Saint-Emilion et de Pomerol, au Nord par la route nationale 10 bis Bordeaux-Paris et à l'Ouest par la limite Est de l'agglomération libournaise.

 

Article 2

Pour avoir droit aux appellations contrôlées « Saint-Émilion »  ou « Saint-Émilion grand cru » , les vins doivent obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : 

Cabernet franc (N), cabernet-sauvignon (N), carmenère (N), cot ou malbec (N), merlot (N).

 

Article 3

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Saint-Émilion » , les vins rouges doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

 

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.

 

La vinification devra être faite conformément aux usages locaux.

 

Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes à la réglementation en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

 

Lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.

 

Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

 

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

 

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Saint-Émilion grand cru » , les vins rouges doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité ;  les vendanges présentant plus de 20 % de raisins avariés ou malades doivent être triées. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

 

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.

 

La vinification devra être faite conformément aux usages locaux

 

Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes à la réglementation en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

 

Lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.

 

Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

 

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

 

Article 4

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Émilion »  ou « Saint-Émilion grand cru » , les vins doivent répondre aux dispositions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé, par hectare de vigne en production à : 

45 hl pour l'appellation contrôlée « Saint-Émilion » ;

40 hl pour l'appellation contrôlée « Saint-Emilion grand cru » .

 

(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987).Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 août.

 

Article 5

Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple ou double avec un maximum de quinze yeux par pied.

 

La densité de pieds à l'hectare ne devra pas être inférieure à 5 000 pieds.

 

Article 6 - (Remplacé, D. du 1er juillet 2004)

1° Les vins à appellation d’origine contrôlée "Saint-Emilion" et "Saint-Emilion Grand Cru" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine, dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

 

2° Les vins pour lesquels est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée "Saint-Emilion Grand Cru" ne peuvent être agréés sans l’obtention préalable d’un certificat d’aptitude, selon les dispositions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2001 susvisé.

 

Les examens analytique et organoleptique organisés en vue de la délivrance du certificat d’aptitude se déroulent dans les conditions fixées par l’arrêté du 7 décembre 2001 susvisé et précisées dans le règlement intérieur prévu par ledit arrêté.

 

Les vins ayant obtenu un certificat d’aptitude ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d’agrément qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte.

 

Article 7

L'utilisation des mentions « grand cru classé »  ou « premier grand cru classé »  est réservée aux exploitations viticoles ayant fait l'objet d'un classement officiel homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'État chargé de la consommation, après avis du syndicat intéressé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

 

Les vins qui sont issus de ces exploitations doivent répondre aux conditions de production fixées pour l'appellation « Saint-Émilion grand cru » .

 

Ne peuvent figurer audit classement que les exploitations viticoles qui répondent aux dispositions du règlement fixant les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mention « grand cru classé »  ou « premier grand cru classé » . (Règlement du 11 janvier 1984 - J.O. du 13 janvier).

 

Ce règlement, après avis des syndicats intéressés et sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

 

Le classement susvisé est valable pour dix ans à compter de la parution de l'arrêté d'homologation.

 

Article 8

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées « Saint-Émilion »  ou « Saint-Émilion grand cru »  ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » , en caractères très apparents.

 

Article 9

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées « Saint-Émilion »  ou « Saint-Émilion grand cru » , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

 

Article 10

Le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à la définition des appellations contrôlées « Saint-Émilion » , « Saint-Émilion grand cru » , « Saint-Émilion grand cru classé »  et « Saint-Émilion premier grand cru classé »  est abrogé.

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