AOC Bourgogne aligoté

Décret du 11décembre 1989 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Bourgogne ", " Bourgogne Aligoté ", " Bourgogne ordinaire ", " Bourgogne grand ordinaire " et " Bourgogne Passe-Tout-Grain " - J.O du 13 décembre 1989 page 15459

Décret du 12 janvier 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne Aligoté », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne Passe-tout-grains » - J.O n° 12 du 14 janvier 2007 page 956 texte n° 11

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998

Décret du 8 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bourgogne >>, << Bourgogne aligoté >>, << Bourgogne passe-tout-grain >>, << Bourgogne ordinaire >> et << Bourgogne grand ordinaire >> - J.O Numero 162 du 14 Juillet 1992


[Les dispositions concernant l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Aligoté Bouzeron » ont été abrogées par le décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron »]

Article 1

Modifié D. 11 décembre 1989 ; D. 8 juillet 1992, Remplacé D 12 janvier 2007


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté » les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret..

Article 2

Modifié, D. 79.192 du 7 mars 1979


Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne aligoté » doivent provenir exclusivement du cépage aligoté. Toutefois, la présence de plants de Chardonnay dans les vignes actuellement existantes produisant le vin de cette appellation est admise dans la limite de 15 % pendant vingt ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 3

Remplacé D. 1er octobre 1985


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne aligoté », les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Article 4

Modifié, D. 26 août 1982, D. 6 mai 1988.


[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins de l'appellation « Bourgogne aligoté », à 60 hectolitres par hectare.]

[Voir également les décrets n° 74. 872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre - plafond limite de classement : 20 %]

[(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]

Article 5


Dans le délai d'un an, la commission prévue à l'article 1er devra fournir au Comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la densité des plantations et de la taille.

Néanmoins, sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire et toute autre similaire et celle de la torsion du sarment. (A. 17 septembre 1956).

Article 6

Modifié, D. 19 mars 1998


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne aligoté » devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 7


L'appellation contrôlée « Bourgogne aligoté » ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots « Bourgogne » et « Aligoté » y soient portés en caractères identiques, de même forme, de même dimension et même couleur.

Article 8


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée « Bourgogne aligoté » ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.

[Les vins de l'appellation « Bourgogne aligoté » blancs peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (Cf. fiche « Vin de primeur »), de la qualification « Vin de primeur ».]

Article 9


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne aligoté », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905 art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8, D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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