Décret du 31 mai 1997 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »

Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Madiran >> - J.O Numero 127 du 3 Juin 1997

Modifié et/ou complété par :

Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » - J.O n° 98 du 26 avril 2007 page 7453 texte n° 26

Article 1


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » initialement reconnue par le décret du 19 juillet 1948  les vins rouges  répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran»  est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes  :


Département du Gers


Cannet, Maumusson-Laguian et Viella.


Département des Pyrénées-Atlantiques


Arricau-Bordes, Arrosés, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon, (canton de Lembeye),  Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Diusse Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron , Mont-Disse,  Moncla, Monpezat, Moncaup, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.


Département des Hautes-Pyrénées


Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.

Article 3

Modifié D. 24 avril 2007


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée «Madiran» identifiées par leurs références cadastrales et leur surface dont la liste a été approuvée par le comité national des  vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée «Madiran» jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.

Article 4


Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc (bouchy), fer (pinenc), cabernet sauvignon et tannat.

Le tannat doit représenter au moins 40 % et au plus 60 % de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation «Madiran».

Article 5


Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée «Madiran» doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes.

La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.

Les vignes ne répondant pas à la densité minimale  de 4 000 pieds à l'hectare ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée «Madiran» que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.

En tout état de cause, le nombre d'yeux doit être inférieur à 30 000 yeux par hectare.

Article 6


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Madiran» que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.

La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. Il est accordé après avis d'une commission syndicale.

Le rendement butoir de l'appellation «Madiran», prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret, est fixé à 60 hectolitres  à l'hectare.

Le bénéfice de l 'appellation contrôlée «Madiran» ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Article 7


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Madiran», les  vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité  et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moûts.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre.

Article 8


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Madiran» doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants.

La pratique de l'égrappage doit être appliquée aux vendanges destinées à l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée «Madiran».

Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.

Article 9


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée «Madiran» sans un certificat   délivré par l'Institut national des appellations d'origine, selon les dispositions du décret du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée «Madiran» ne peuvent être commercialisés avant le 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.

Article 10


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur  les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit  inscrite  et accompagnée de la mention « appellation contrôlée » ; le tout en caractères très apparents.

Article 11


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran»,  alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur   les fraudes et sur la protection des appel!ations d'origine sans préjudice des sanctions d`ordre fiscale, s'il y a lieu.

Article 12


Le décret du 28 août 1975 relatif à la définition des appellations d'origine contrôlées «Madiran» et «Pacherenc du Vic Bilh» est abrogé.

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