AOC Pauillac

Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc » - J.O n° 74 du 28 Mars 1998

 

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-dessous, ont été récoltés sur le territoire suivant, tel qu'il a été défini par le jugement du tribunal de Lesparre en date du 29 novembre 1926.

A l'intérieur de ce territoire, seront exclues du droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " les parcelles situées sur alluvions modernes et sables, sur sous-sols imperméables.

 

LIEUX-DITS

 

SEC-

TION

 

CONTENANCE

 

NUMÉROS

DES

PARCELLES

 

 

ha

a.

Ca.

 

1° Pauillac. - Toute la commune

2° Commune de Cissac

La Gravette

B

0

15

00

342 p

Labrède-Cossieu

 

0

25

50

1264 p, 1265 p

Les Ponyaux

 

0

38

50

2139 p

Matrin

D

0

15

40

935

3° Commune de Saint-Julien

Cartieu

A

0

11

25

170

Cartieu

 

0

25

55

172,173,174,

 

 

 

 

 

175

Montauban

 

0

05

70

180p,181,182p

Montauban

 

0

17

70

183

Montauban

 

0

38

85

185, 186, 187

Montauban

 

0

43

10

189, 190, 191

Garics

 

0

98

30

195

Montauban

 

8

90

60

211, 212

Lalande

 

0

40

00

213 p

Lalande

 

0

56

00

214 p

Les Cailloux

 

3

60

00

241 p, 242 p

4° Commune de Saint-Estèphe

La Chapelle

A

0

33

85

991, 992 p

Blanquet

D

4

62

00

667

Blanquet

 

0

2

95

668

La Plagne

 

0

24

40

1140

5° Commune de Saint-Sauveur

A Joulande

A

0

02

20

79 p

A Joulande

 

0

03

10

81p

BessedeBenet

 

1

13

00

366p

Les Royans

B

0

01

90

42 p

Les Royans

 

0

05

65

89 p

Cuiassan

 

0

00

60

118 p

Les Sablonats

 

0

03

25

153 p

A la Grave-de-Joulande

 

0

03

85

168 p

A la Grave-de-Joulande

 

0

06

60

179 p

A la Grave-de-Joulande

 

02

0

65

216 p

Joulande

 

0

02

80

230 p

A la Grave-de-Joulande

 

0

03

00

238 p, 239 p

Pellegrue

 

0

46

50

269 p, 270, 271

 

 

 

 

 

272

Pellegrue

 

0

07

50

285 p

Laborde

 

0

03

35

299 p

Pré-de-Villot

 

0

12

90

308 p

Racinesse

 

0

09

90

313 p, 314 p

Teste-Guérin

 

0

07

75

347 p

 

LIEUX-DITS

 

SEC-

TION

 

CONTENANCE

 

NUMÉROS

DES

PARCELLES

 

 

ha.

a.

ca.

 

Teste-Guérin

 

0

61

65

352, 353, 354,

 

 

 

 

 

355, 356

Teste-Guérin

 

0

04

35

359 p

Béherré

 

12

59

00

377, 378, 379,

 

 

 

 

 

380, 381, 383 p

 

 

 

 

 

384, 385 p, 386,

 

 

 

 

 

387

Lafosse

 

0

13

20

405 p

Lafosse

 

1

50

35

403, 406 p, 407 p

 

 

 

 

 

408 p, 409 p

Lande-de-Lafosse

 

0

19

30

411 p, 412, 413 p

Peyrahaut

 

0

51

10

419 p, 420 p

Peyrahaut

 

0

27

60

423, 424, 425

Sarabot

B

1

01

10

430 p

Sarabot

 

0

13

00

431p

Sarabot

 

0

12

60

431bisp

Sarabot

 

0

10

70

433bisp

Harguion

 

0

14

00

437p

Harguion

 

0

08

65

441p

Harguion

 

0

03

00

458p

Harguion

 

0

17

00

477p

Roussina

 

0

34

25

487p

Eouhion

 

0

06

10

510p

Eouhion

 

0

04

25

559,560p

Terre-Rouge

 

0

06

30

583p,590p

Le Basta

 

0

02

25

618 p

Le Figuier

 

0

03

20

649 p

Le Figuier

 

0

02

20

663 p

Le cap de haut

 

0

02

60

723 p

Le cap de haut

 

0

04

40

724 bis, 725

Le cap de haut

 

0

03

40

757 p

Le cap de haut

 

0

01

30

759 p

Le cap de haut

 

0

01

25

760 p

Le cap de haut

 

0

02

40

763 p

Graville

 

0

02

95

796 p

Landet

 

0

03

70

822 p

La Joualle

C

0

06

20

43

Bernedotte

 

0

06

85

160

Bernedotte

 

0

04

80

171

Bernedotte

 

0

01

05

201 p

Lavignette

 

0

04

50

266 p

Cerigey

 

0

06

70

269 p, 270 p

Cerigey

 

0

41

35

276, 277, 278 p

 

 

 

 

 

280 p

Peyrehaut

 

0

08

00

289

Peyrehaut

 

0

06

50

292

Peyrehaut

 

0

05

70

298 p

Madrac

 

0

30

00

328

Madrac

 

0

38

00

342 p

Haut-Madrac

 

2

49

00

369 p

Plantier de Lieujean

D

0

83

60

39 p

 

 

 

 

 

LIEUX-DITS

 

SEC-

TION

 

CONTENANCE

 

NUMÉROS

DES

PARCELLES

 

 

ha.

a.

ca.

 

Lieujean

 

1

16

00

54 p

Cantelande

 

2

20

80

55 p, 56 p

Pouyeau

 

0

07

00

254 p

Guitey

 

0

03

10

287 p

Glomeau

E

0

04

75

519 p

La Carrière

 

0

20

90

311 p,312 p,318p

Faugueyra

F

0

07

70

349 p

Lapiée

G

4

28

85

1047 p



Le tracé de l'aire de production ainsi défini sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine. Le plan, établi par leurs soins, sera, après approbation par le comité national, déposé à la mairie des communes intéressées avant le 1er juin 1937.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Cabernet sauvignon Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malbec et Petit-Verdot.

Le cépage Gros-Verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée " Pauillac " ; dans un délai de dix ans à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.

(Complété, D. 26 déc. 1960, art. 1er) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit a cette appellation.


Art. 3. - (Modifié D. 29 oct. 1955, art. 3) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " devront obligatoirement provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 10° 5.


Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre est fixé à 45 hl par hectare de vigne en production.



(Modifié, D.87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Pauillac " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 5. - (Remplacé, D. 24 mars 1998) - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée " Pauillac " doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes.



La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.



Les seuls modes de taille autorisées sont :

- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un œil, une pousse supplémentaire appelée " tiret " pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;

- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.


Art. 6. - (Modifié, D. 11 nov. 1941) - Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.

(Ajouté, D. 29 oct. 1955, art. 4) - Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée " Pauillac " les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré, après dégustation, par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat agricole et viticole de Pauillac.

Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.

[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pauillac " ne pourront être mis en circulation qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.


Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Pauillac " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Pauillac ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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