AOC Saint-Estèphe

Décret no 94-277 du 5 avril 1994 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine - J.O Numero 85 du 12 Avril 1994

Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc » - J.O n° 74 du 28 Mars 1998

Décret du 23 mars 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Estèphe >> - J.O Numero 76 du 30 Mars 1995

Art. 1er. - (Remplacé et Complété, D. 23 mars 1995) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Estèphe " les vins répondant aux conditions fixées ci-après.


Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Estèphe " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire de la commune de Saint-Estèphe.


Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Estèphe ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 8 septembre 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé en mairie de la commune concernée.

A titre transitoire, la parcelle plantée en vigne dans la commune visée à l'article 1er bis, exclue de l'aire délimitée " Saint-Estèphe " et identifiée par ses références cadastrales, sa surface et son encépagement sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 8 septembre 1994, peut continuer à bénéficier pour sa récolte, sous réserve qu'elle réponde aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée " Saint-Estèphe " jusqu'à son arrachage et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Estèphe " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet, sauvignon et franc, carmenère, merlot, malbec, petit verdot.

Le cépage gros verdot ne sera pas autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée " Saint-Estèphe "; dans un délai de dix ans à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.

(Complété, D. 26 déc. 1960, art. 1er) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.


Art. 3. - (Modifié, D. 24 août 1961) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Estèphe " doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°5.


Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983) - L'appellation contrôlée Saint-Estèphe ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres par hectare de vignes en production.



(D. 94-277 du 5 avril 1994) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 5 . - (Remplacé, D. 24 mars 1998) - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée " Saint-Estèphe " doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes.

La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.

Les seuls modes de taille autorisés sont :

- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un œil, une pousse supplémentaire appelée " tiret " pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;

- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.


Art. 6. - (Modifié, D. 17 août 1959) - Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification sera conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée.

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Estèphe " bénéficieront de toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. Ils ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat viticole de Saint-Estèphe ou, à défaut, par l'union des syndicats viticoles du Médoc. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.

Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre]


Art. 7. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Saint-Estèphe, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Saint-Estèphe, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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