AOC Saint-Julien

Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc » - J.O n° 74 du 28 Mars 1998

 

Art. 1er. - (Modifié, D. 27 mai 1946) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Saint-Julien " les vins qui, répondant aux conditions énoncées ci-dessous, ont été récoltés sur la commune de Saint-Julien-Beychevelle (à l'exclusion des parcelles de ce territoire situées sur alluvions modernes et sables, sur sous-sols imperméables), ainsi que les territoires suivants qui font partie en vertu d'usages anciens de domaines situées dans l'aire de production de l'appellation Saint-Julien :

Commune de Cussac : Section B. - Parcelles numéros 217, 226. Section D : parcelles numéros 1588 et 1591, lieudit Bécamil. Section C 3 : parcelles numéros 3413 p, 3414 p, 3418 p, lieudit La Lande de Beaumont.

Commune de Saint-Laurent : Section C. - Parcelles numéros 724, 725, 726, 730, 731, 732, 733, 734. Section D : parcelles numéros 505, 506, 509, 517.

Ces parcelles perdront le droit à l'appellation si elles sont ultérieurement séparées des vignobles dont elles font partie.

Les limites de l'aire de production ainsi définies, seront reportées sur le plan cadastral de la commune intéressée par les experts désignés par le Comité directeur du Comité national des appellations d'origine. Le plan dressé par eux, sera, après approbation par le Comité national et avant le 1er juin 1937, déposé dans la mairie de la commune intéressée.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Julien " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet (sauvignon, carmenère, cabernet franc), merlot, malbec et petit verdot.

Le cépage gros verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée Saint-Julien ; dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.

(Complété, D. 26 déc. 1960, art. 1er) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.


Art. 3. - (Modifié, D. 5 mai 1955, art. 1er) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Julien " devront obligatoirement provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°5.


Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983) - L'appellation contrôlée " Saint-Julien " ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres par hectare de vignes en production.



(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Julien " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août


Art. 5. - (Remplacé, D. 24 mars 1998) - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée " Saint-Julien " doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes.

La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.

Les seuls modes de taille autorisés sont :

- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un œil, une pousse supplémentaire appelée " tiret " pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;

- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.


Art. 6. - (Modifié, D. 11 mai 1941) - Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.

(Complété, D. 5 mai 1955, art. 2) - Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée " Saint-Julien " les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré, après dégustation, par une commission désignée par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat viticole de Saint-Julien-Beychevelle.

Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.

[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Julien " ne pourront être mis en circulation qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.


Art. 7. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Saint-Julien, ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Saint-Julien, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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