AOC Beurre d'Isigny et Crème d'Isigny

CHAPITRE 1er
Définition des appellations d'origine
"Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny"

 

Art. 1er. - L'appellation d'origine "Beurre d'Isigny" est réservée aux beurres fabriqués dans les usines situées dans l'aire géographique définie à l'article 3 et qui répondent aux dispositions de la législation en vigueur ainsi qu'aux usages locaux, loyaux et constants définis par le présent décret.

Les laits et les crèmes utilisés pour la fabrication des beurres bénéficiant de l'appellation d'origine doivent être produits dans cette aire.

 

Art. 2. - L'appellation d'origine "Crème d'Isigny" est réservée aux crèmes destinées à la consommation, préparées dans les usines situées dans l'aire géographique définies à l'article 3 et qui répondent aux dispositions de la législation en vigueur ainsi qu'aux usages locaux, loyaux et constants définis par le présent décret.

Les laits utilisés pour la préparation des crèmes bénéficiant de l'appellation d'origine doivent être produits dans cette aire.

 

Art. 3. - L'aire géographique visée aux articles 1er et 2 s'étend au territoire des communes suivantes :

Aire géographique
I - Département du Calvados

Arrondissement de Bayeux

Canton de Bayeux (en totalité) : communes d'Agy, Arganchy, Barbeville, Bayeux, Cottun, Cussy, Guéron, Monceau-en-Bessin, Nonant, Ranchy, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées, Saint-Vigor-le-Grand, Subles, Sully, Vaucelles.

Canton d'Isigny-sur-Mer ( en totalité) : communes d'Asnières-en-Bessin, La Cambe, Canchy, Cardonville, Cartigny-l'Epinay, Castilly, Cricqueville-en-Bessin, Deux-Jumeaux, Englesqueville-la-Percée, La Folie, Gefosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy, Isigny-sur-Mer, Lison, Longueville, Monfreville, Neuilly-la-Forêt, Osmanville, Les Oubeaux, Saint-Germain-du-Pert, Saint-Marcouf, Sainte-Margueritte-d'Elle, Saint-Pierre-du-Mont, Vouilly.

Canton de Trévières (en totalité) : communes d'Aignerville, Bernesq, Blay, Le Breuil-en-Bessin, Bricqueville, Colleville-sur-Mer, Colombières, Crouay, Ecrammeville, Etreham, Formigny, Louvières, Maisons, Mandeville-en-Bessin, Mosles, Rubercy, Russy, Sainte-Honorine-des-Pertes, Saint-Laurent-sur-Mer, Saon, Saonnet, Surrain,Tour-en-Bessin, Trévières, Viervielle-sur-Mer.

Canton de Belleroy : communes de Belleroy, Campigny, Castillon, Le Molay-Littry, Montfiquet, Noron-la-Poterie, Saint-Martin-de-Blagny, Saint-Paul-de-Vernay, Tournières, Le Tronquay, Trungy, Vaubadon.

Canton de Ryes : communes de Commes, Longues-sur-Mer, Magny-en-Bessin, Port-en-Bessin-Huppain, Sommervieu, Vaux-sur-Aure.

II - Département de la Manche

Arrondissement de Saint-Lô

Canton de Carentan (en totalité) : communes d'Auvers, Auxais, Brévands, Carentan, Cats, Méautis, Raids, Saint-André-de-Bohon, Saint-Côme-du-Mont, Sainteny, Saint-Georges-de-Bohon, Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Pellerin, Les Veys.

Canton de Marigny : communes de La Chapelle-en-Juger, Hébécrevon, Le Mesnil-Eury, Le Mesnil-Vigot, Lozon, Montreuil-sur-Lozon, Remilly-sur-Lozon.

Canton de Saint-Clair-sur-l'Elle : communes d'Airel, Cerisy-la-Forêt, Couvains, La Meauffe, Moon-sur-Elle, Saint-Claire-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Savigny, Villiers-Fossard.

Canton de Saint-Jean-de-Daye : communes d'Amigny, Cavigny, Les Champs-de-Losque, Le Dézert, Graignes, Le Hommet-d'Arthenay, Le Mesnil-Angot, Le Mesnil-Vénéron, Montmartin-en-Graignes, Pont-Hébert, Saint-Fromond, Saint-Jean-de-Daye, Tribehou.

Canton de Saint-Lô : communes de Le Mesnil-Rouxelin, Saint-Georges-Montcoq, Rempan.

Arrondissement de Coutances

Canton de La Hayes-du-Puits : communes d'Appeville, Coigny, Cretteville, Houtteville, Prétot-Sainte-Suzanne, Vindefontaine.

Canton de Périers : communes de Baupte, Feugères, Gonfreville, Gorges, Marchésieux, Nay, Périers, Le Plessis-Lastelle, Saint-Germain-sur-Sèves, Saint-Jores, Saint-Martin-d'Aubigny, Saint-Sébastien-de-Raids.

Arrondissement de Cherbourg.

Canton de Sainte-Mère-Eglise (en totalité) : communes d'Amfreville, Angoville-au-Plain, Audouville-la-Hubert, Beuzeville-au-Plain, Beuzeville-la-Bastille, Blosville, Boutteville, Brucheville,Carquebut, Chef-du-Pont, Ecoqueneauville, Foucarville, Gourbesville, Hiesville, Houesville, Liesville-sur-Douve, Neuville-au-Plain, Picauville, Ravenoville, Saint-Germain-de-Varreville, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Martin-de-Varreville, Sainte-Mère-Eglise, Sébeville, Turqueville, Vierville.

Canton de Montebourg : communes d'Azeville, Ecausseville, Emondeville, Eroudeville, Flottemanville, Fontenay-sur-Mer, Fresville, Le Ham, Hémevez, Joganville, Montebourg, Ozeville, Quinéville, Saint-Cyr, Saint-Floxel, Saint-Marcouf-de-l'Isle, Sortosville, Urville.

Canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte : communes d'Etienville, Les Moitiers-en-Bauptois, Orglandes.

 

CHAPITRE II
Appellation d'origine "Beurre d'Isigny"

 

Art. 4. - Le lait et la crème utilisés doivent provenir d'un cheptel qui satisfait aux prescriptions réglementaires en vigueur, et notamment aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié et à l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié.

En outre, ils doivent satisfaire aux exigences légales et réglementaires relatives au lait et aux produits laitiers et être pasteurisés.La maturation biologique des crèmes destinées à la fabrication du beurre d'Isigny doit être commencé au plus tard quarante-huit heures après l'écrémage du lait et être effectuée pendant un délai de douze heures au minimum, à une température comprise entre 9°C et 15°C.

 

Art. 5. - L'emploi :

a) de crème de lactosérum, de crèmes reconstituées, congelées ou surgelées ;

b) de matières colorantes ou antioxygènes ;

c) de substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème ;

d) de tous procédés destinés à augmenter la teneur en matière sèche non grasse, notamment par incorporation de cultures de ferments lactiques pendant le malaxage ;

en vue de la fabrication et de la commercialisation du beurre d'Isigny, est interdit.

Le beurre peut être additionné de sel dans la limite de 2 grammes pour 100 grammes.

 

Art. 6. - Le "Beurre d'Isigny" doit être conforme aux dispositions réglementaires concernant notamment la composition physique et chimique et les caractéristiques organoleptiques en vigueur relatives au beurre de première qualité selon le barème et la méthode de cotation fixés par la réglementation.

Un arrêté conjoint du Ministre de l'agriculture et du Ministre chargé de la consommation fixe les critères microbiologiques et biochimiques auxquels doit satisfaire ce beurre.

 

Art. 7. - Le conditionnement du "Beurre d'Isigny" est effectué obligatoirement à l'intérieur de l'aire géographique délimitée à l'article 3, en unités de vente d'un poids n'excédant pas 10 kilogrammes.

Le transport du beurre en emballages d'un poids supérieur d'usine à usine à l'intérieur de l'aire géographique délimitée est autorisé.

 

CHAPITRE III
Appellation d'origine"Crème d'Isigny"

 

Art. 8. - Les crèmes doivent provenir d'un cheptel conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur, et notamment aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié et à l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié.

Elles doivent être conformes aux prescriptions du décret n°80-313 du 23 avril 1980 concernant les crèmes de lait destinées à la consommation, sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles ci-après.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine, la crème légère, la crème crue ainsi que la crème stérilisée et la crème stérilisée à ultra haute température (U.H.T.).

 

Art. 9. - Les crèmes utilisées doivent avoir subi un traitement thermique d'assainissement limité à la pasteurisation.

Ce traitement doit être effectué dans un délai de trente-six heures au maximum après l'écrémage du lait.

L'utilisation :

a) de crème de lactosérum ou de babeurre, de crèmes reconstituées, congelés ou surgelées ;

b) de matières colorantes ou antioxygènes ;

c) de substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème ;

d) de tout autre ingrédient à l'exception des ferments lactiques spécifiques ;en vue de la préparation et de la commercialisation de la crème d'Isigny, est interdite.

 

Art. 10. - La crème d'Isigny doit être conforme aux dispositions réglementaires concernant notamment les critères physiques et chimiques et les normes sanitaires et qualitatives relatives aux crèmes.

Toutefois, la teneur minimale en matière grasse doit être d'au moins 35 grammes pour 100 grammes de produit.

Un arrêté conjoint du Ministre de l'agriculture et du Ministre chargé de la consommation fixe les caractères organoleptiques ainsi que le barème et la méthode de cotation de la crème d'Isigny après avis de la Commission mentionnée à l'article 12.

 

Art. 11. - Le conditionnement de la crème d'Isigny est effectué obligatoirement à l'intérieur de l'aire géographique délimitée, dans des récipients comportant notamment l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit.

 

CHAPITRE IV
Dispositions communes

 

Art. 12. - (Abrogé à compter du 25 février 1996 en application de l'article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d'application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995)

Agrément. - Pour pouvoir bénéficier des appellations d'origine contrôlée " Beurre d'Isigny " ou " Crème d'Isigny ", les beurres et crèmes doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.

 

Art. 13. - Les responsables des usines de fabrication, de préparation et de conditionnement agréées doivent procéder à des contrôles réguliers (deux par mois au minimum). Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de la Commission de contrôle.

 

Art. 14. - Les beurres et les crèmes d'Isigny font l'objet à l'usine de prélèvements inopinés d'échantillons. Les échantillons sont prélevés sur des produits conditionnés dans des emballages ou des récipients prêts à la vente.

La Commission de contrôle peut aussi faire procéder par tous sondages appropriés à des échantillonnages de beurre et de crème sous appellation d'origine mis en vente dans les circuits de commercialisation.

 

Art. 15. - Indépendamment de l'application de la législation relative à la répression des fraudes et des falsifications, la Commission de contrôle peut notifier aux responsables des usines de fabrication et de conditionnement intéressés un avertissement dans le cas où les beurres ou crèmes soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.

Après trois avertissements consécutifs, la Commission de contrôle peut décider une suspension du droit d'usage de l'appellation d'origine d'un mois au maximum.

 

Art. 16. - Les fabricants de beurre et crème bénéficiant de l'appellation d'origine doivent tenir à jour, par produit, des états ou des registres indiquants séparément :

a) pour le beurre :

- Les quantités de lait et de crème collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la fabrication de beurre sous appellation d'origine ;

- Les quantités de beurre fabriquées sous appellation d'origine ;

- Les quantités de beurre sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance;

- Les quantités de beurre sorties de l'usine sous appellation d'origine ;

b) pour la crème :

- Les quantités de lait collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la préparation de crème sous appellation d'origine ;

- Les quantités de crème fabriquées sous appellation d'origine ;

- Les quantités de crème sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance ;

- Les quantités de crème sorties de l'usine sous appellation d'origine ;

Chaque année, les comptes sont arrêtés au 31 décembre et transmis par les entreprises à la Commission de contrôle avant le 31 janvier de l'année suivante.

Les modalités de tenue des états ou des registres peuvent être précisées par la Commission de contrôle.

 

Art. 17. - Afin de garantir l'origine et la qualité du beurre ou de la crème bénéficiant de l'appellation d'origine, une vignette portant les mots "Beurre d'Isigny - Appellation d'origine contrôlée" ou "Crème d'Isigny - Appellation d'origine contrôlée" doit être collée ou reproduite sur les emballages ou les récipients, sous la responsabilité du professionnel intéressé.

 

Art. 18. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination ou avec une mention comportant les mots "Isigny", "Isigny-sur-Mer", ou avec tout vocable, graphisme ou illustration évoquant l'aire géographique délimitée, des beurres ou des crèmes qui n'ont pas été produits, conditionnés et commercialisés conformément aux dispositions du présent décret.

Cette interdiction s'applique également à l'emploi de telles mentions, sur les emballages, étiquettes, papiers de commerce, factures et supports de publicité concernant les beurres ou les crèmes qui ne peuvent bénéficier des appellations d'origine susvisées.

Elle ne s'applique cependant pas à l'adresse postale.

 

Art. 19. - Des arrêtés conjoints du Ministre de l'agriculture et du Ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application du présent décret notamment en ce qui concerne la fabrication, la commercialisation et le contrôle des beurres et crèmes sous appellation d'origine, après avis de la Commission mentionnée à l'article 12.

 

Art 20. - Le ministre d'état, ministre de l'économie, des finances de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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