AOC Bordeaux supérieur

Décret n° 83-259 du 22 mars 1983 relatif au rendement de base de certaines appellations contrôlées du département de la Gironde - J.O. du 1° avril 1983 page 1027

Décret du 10 juillet 2006 modifiant le décret du 14 octobre 1943 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur » - J.O n° 160 du 12 juillet 2006 page 10405 texte n° 21

Article 1er

Modifié D. 24 nov. 1955, D. 10 août 1973, D. 22 mars 1983, D. 10 juillet 2006


Seuls ont droit à la qualification « Bordeaux supérieur » les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Bordeaux » et :

1° Produits avec les cépages principaux prévus au décret du 14 novembre 1936, modifié par le décret du 16 mars 1943, sans que toutefois, pour les vins blancs, la proportion de merlot blanc puisse dépasser 15 % de l'encépagement.

2° Provenant de moûts contenant, avant tout enrichissement :

Pour les vins rouges : 178 grammes de sucre naturel par litre et présentant après fermentation un degré alcoolique minimum de 10°5.

Pour les vins blancs : 212 grammes de sucre naturel par litre et présentant après fermentation un titre alcoométrique total (acquis et en puissance) compris entre 12° 5 et 15° et un titre alcoométrique acquis minimum de 11°5.

3° Provenant de vignes dont la récolte n'aura pas excédé un rendement :

Pour les vins rouges, de 50 hl à l'hectare

Pour les vins blancs, de 50 hl à l'hectare.

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur, les vins doivent être élevés au moins jusqu'au 1er juillet de l'année qui suit la récolte.

4° Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat régional des bordeaux et bordeaux supérieurs. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.

Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

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