Décret du 18 août 1980 modifié relatif à l'appellation d'origine « Brie de Melun »

Décret du 8 août 1994 relatif aux fromages d'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 187 du 13 Aout 1994

Décret n° 2008-356 du 15 avril 2008 portant suppression de l'obligation d'apposition du logo spécifique aux appellations d'origine contrôlées (AOC) fromagères - JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6396 texte n° 37

Article 1


L'appellation d'origine "Brie de Melun" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait, que la fabrication et l'affinage des fromages.

La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectuées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :


Département de Seine-et-Marne


Toutes les communes


Département de l'Aube


Arrondissement de Nogent-sur-Seine

Cantons de Marcilly-le-Hayer et de Nogent-sur-Seine : toutes les communes


Département de l'Yonne


Arrondissement de Sens

Cantons de Cheroy, Pont-sur-Yonne et Sergines : toutes les communes

Article 2


Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun" est un fromage à pâte molle légèrement salée, à moisissures superficielles, à prédominance lactique, à égouttage lent, fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache emprésuré et subissant une coagulation de dix-huit heures au moins, renfermant au minimum 45 grammes de matières grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche n'est pas inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.

Ce fromage est moulé manuellement à la louche dans des moules cylindriques d'un diamètre de 27 à 28 centimètres.

Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et, uniquement au moment de l'emprésurage, à une température au plus égale à 30°C.

Le salage est effectué au sel sec exclusivement.

La durée minimale d'affinage est de quatre semaines à compter du jour de fabrication.

Lorsqu'il est affiné, le fromage présente une croûte fine recouverte d'un feutrage blanc parsemé de stries ou de tâches rouges ou brunes.

La pâte est alors homogène et de teinte crème uniforme. Le poids d'un fromage à quatre semaines d'affinage est n'est pas inférieur à 1,5 kilogramme ni supérieur à 1,8 kilogramme.

Article 3

Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l’article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d’application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995.


Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Brie de Melun », les fromages doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.

Article 4


L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national des appellations d'origine un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun"

Article 5


Un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent est régulièrement tenu à jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Article 6

Modifié par le Décret du 8 août 1994; modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Melun", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 7


Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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