Décret du 29 juin 1990 modifié relatif à l'appellation d'origine Chabichou du Poitou

Décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine Chabichou du Poitou - J.O Numero 152 du 3 Juillet 1990

Modifié et/ou complété par :

Décret n° 2008-356 du 15 avril 2008 portant suppression de l'obligation d'apposition du logo spécifique aux appellations d'origine contrôlées (AOC) fromagères - JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6396 texte n° 37

Décret du 8 août 1994 relatif aux fromages d'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 187 du 13 Aout 1994

Article 1er
L'appellation d'origine « Chabichou du Poitou » est réservée aux fromages de chèvre répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de la Vienne
Canton de Châtellerault: en totalité.

Canton de Charroux: en totalité.

Canton de Civray: en totalité.

Canton de Couhé: en totalité.

Canton de Gençay: en totalité.

Canton de Lencloître: en totalité.

Canton de Lusignan: en totalité.

Canton de Mirebeau: en totalité.

Canton de Moncontour: en totalité.

Canton de Neuville: en totalité.

Cantons de Poitiers: en totalité.

Canton de Saint-Georges-lès-Baillargeaux: en totalité.

Canton de Saint-Julien-l'Ars: en totalité.

Canton de La Villedieu-du-Clain: en totalité.

Canton de Vivonne: en totalité.

Canton de Vouillé: en totalité.

Canton d'Availles: communes de Mauprévoir, Saint-Martin-l'Ars.

Canton de Chauvigny: commune de Chauvigny.

Canton de L'Isle-Jourdain: communes de Moussac, Queaux, Le Vigeant.

Canton de Loudun: communes d'Arçay, Chalais, Loudun, Maulay, Messemé, Mouterre-Silly, La Roche-Rigault, Saint-Laon, Sammarçolles.

Canton de Lussac-les-Châteaux: communes de Bouresse, Lhommaizé, Saint-Laurent-de-Jourdes, Verrières.

Canton de Monts-sur-Guesnes: communes de Berthegon, Chouppes, Coussay, Dercé, Guesnes, Monts-sur-Guesnes, Prinçay, Saires, Verrue.

Canton de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers: commune de Sérigny.

Canton des Trois-Moutiers: communes de Curzay-sur-Dive, Glenouzé, Ranton, Ternay.

Canton de Vouneuil-sur-Vienne: communes d'Availles-en-Châtellerault, Beaumont, Bonneuil-Matours, Cenon, Monthoiron, Vouneuil-sur-Vienne.
Département des Deux-Sèvres
Canton d'Airvault: en totalité.

Canton de Celles-sur-Belle: en totalité.

Canton de Chef-Boutonne: en totalité.

Canton de Lezay: en totalité.

Canton de Mazières-en-Gâtine: en totalité.

Canton de Melle: en totalité.

Canton de Ménigoute: en totalité.

Canton de La Mothe-Saint-Héray: en totalité.

Canton de Saint-Loup-Lamairé: en totalité.

Canton de Saint-Maixent-l'Ecole-2: en totalité.

Canton de Saint-Maixent-l'Ecole-Ville: en totalité.

Canton de Sauzé-Vaussais: en totalité.

Canton de Thénezay: en totalité.

Canton de Thouars-1: en totalité.

Canton de Thouars-Ville: en totalité.

Canton de Brioux-sur-Boutonne: communes d'Asnières-en-Poitou, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chérigné, Ensigné, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Paizay-le-Chapt, Périgné, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Vernoux-sur-Boutonne, Villefollet, Villiers-sur-Chizé.

Canton de Prahecq: communes de Brûlain, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Vouillé.

Canton de Saint-Maixent-l'Ecole-1: communes d'Augé, Azay-le-Brûlé, La Crèche, Saivres.

Canton de Saint-Varent: communes de Geay, Glénay, Luzay, Pierrefitte, Sainte-Gemme, Saint-Varent.
Département de la Charente
Canton de Champagne-Mouton: communes de Benest, Le Bouchage, Champagne-Mouton.

Canton de Ruffec: communes des Adjots, Bioussac, Condac, Nanteuil-en-Vallée, Ruffec, Saint-Gourson, Taizé-Aizié, Vieux-Ruffec.

Canton de Villefagnan: communes de Bernac, Brettes, La Chèvrerie, Courcôme, Empuré, La Faye, La Forêt-de-Tessé, Londigny, Longré, La Magdeleine, Montjean, Paizay-Naudoin-Embourie, Raix, Saint-Martin-du-Clocher, Souvigné, Theil-Rabier, Villefagnan, Villiers-le-Roux.
Article 2
Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Chabichou du Poitou » sont des fromages fabriqués exclusivement avec du lait de chèvre entier, à pâte molle non cuite obtenue par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure, légèrement salée, à croûte fine présentant des moisissures superficielles blanches, jaunes ou bleues, de forme tronconique dite “ bonde ”, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 40 grammes par fromage. L'aspect de la coupe est franc, la pâte est blanche de texture homogène et fine pouvant être cassante après un affinage prolongé.

En outre, la production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent répondre aux conditions ci-après:

a) Le lait de chèvre utilisé doit être conforme aux prescriptions réglementaires; il doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose;

b) Le caillé frais est moulé à la louche ou au répartiteur de caillé dans un moule perforé tronconique dont les dimensions intérieures sont les suivantes:
- diamètre à la base: 60 millimètres;
- diamètre à 65 millimètres de hauteur: 65 millimètres;
- hauteur minimale: 65 millimètres;
- hauteur maximale: 160 millimètres;

c) Les fromages sont salés en surface avec du sel sec ou par immersion dans un bain de saumure;

d) L'affinage des fromages est effectué pendant une durée de dix jours au minimum à compter du jour d'emprésurage à une température de 10 à 12°C et une hygrométrie comprise entre 80 et 90 p. 100;

e) Toutes formes de report du lait ou du caillé obtenu sont interdites.
Article 3
Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l’article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d’application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995
Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chabichou du Poitou », les fromages doivent satisfaire aux dispositions du décret 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
Article 4
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Article 5
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.
Article 6
Modifié par le Décret du 8 août 1994 ; modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008
Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Chabichou du Poitou » doivent être commercialisés munis d'un étiquetage individuel comportant, outre les mentions réglementaires applicables à tous les fromages, le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention « Appellation d'origine », le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

Ces indications sont également apposées sur les caisses et autres emballages contenant ces fromages.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :
- des marques de commerce ou de fabrique particulières;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Article 7
La mention « Fabrication fermière » ou « Fromage fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.
Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine « Chabichou du Poitou » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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