Décret du 29 juin 1990 modifié relatif à l'appellation d'origine Sainte-Maure de Touraine

Décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine « Sainte-Maure de Touraine » - J.O Numero 152 du 3 Juillet 1990

Modifié et/ou complété par :

Décret n° 2008-356 du 15 avril 2008 portant suppression de l'obligation d'apposition du logo spécifique aux appellations d'origine contrôlées (AOC) fromagères - JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6396 texte n° 37

Décret du 11 septembre 1998 modifiant le décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine » - J.O n° 216 du 18 Septembre 1998

Décret du 8 août 1994 relatif aux fromages d'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 187 du 13 Aout 1994

Article 1er
L'appellation d'origine « Sainte-Maure de Touraine » est réservée aux fromages de chèvre répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes:
Département d'Indre-et-Loire
Toutes les communes.
Département de Loir-et-Cher
Canton d'Herbault: en totalité.

Canton de Montoire-sur-le-Loir: en totalité.

Canton de Montrichard: en totalité.

Canton de Saint-Aignan: en totalité.

Canton de Saint-Amand-Longpré: en totalité.
Département de l'Indre
Canton de Buzançais: en totalité.

Canton de Châtillon-sur-Indre: en totalité.

Canton de Ecueillé: en totalité.

Canton de Mézières-en-Brenne: en totalité.

Canton de Tournon-Saint-Martin: en totalité.

Canton de Valençay: en totalité.
Département de la Vienne
Canton de Dangé-Saint-Romain: en totalité.

Canton de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers: en totalité.

Canton de Loudun: communes de Basses, Beuxes, Ceaux-en-Loudun, Loudun, Messemé, Sammarçolles.

Canton de Monts-sur-Guesnes: communes de Berthegon, Nueil-sous-Faye, Pouant, Prinçay.

Canton de Pleumartin: communes de Chenevelles, Coussay-les-Bois, La Roche-Posay, Leigné-les-Bois, Lésigny, Mairé, Pleumartin, Vicq-sur-Gartempe.

Canton des Trois-Moutiers: communes de Bournand, Roiffé, Vézières.
Article 2
Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Sainte-Maure de Touraine » sont des fromages fabriqués exclusivement avec du lait de chèvre entier, à pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure, à égouttage spontané, à moisissures superficielles, à croûte parfois cendrée, en forme de bûche allongée tronconique, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 100 grammes par fromage. L'aspect de la coupe est franc, la pâte est blanche ou ivoire, de texture homogène et fine.

En outre, la production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent répondre aux conditions ci-après:

a) Le lait de chèvre utilisé doit être conforme aux prescriptions réglementaires; il doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose;

b) Le caillé frais non préégoutté est moulé à la louche ou au répartiteur de caillé dans un moule tronconique perforé dont les dimensions intérieures sont les suivantes:

diamètre inférieur: 48 millimètres;

- diamètre supérieur: 65 millimètres;

- hauteur: 280 millimètres;

c) (Remplacé, décret du 11 septembre 1998) - Les fromages sont salés légèrement en surface et cendrés avec de la poudre de charbon de bois. Ils doivent obligatoirement comporter une paille de céréale placée à l'intérieur de la pâte dans le sens de la longueur. ;

d) L'affinage des fromages est effectué pendant une durée de dix jours au minimum à compter du jour d'emprésurage à une température de 10 à 15oC et une hygrométrie de l'ordre de 90 p. 100;

e) Toutes formes de report du lait ou du caillé obtenu sont interdites.
Article 3
Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l’article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d’application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995
Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Maure de Touraine », les fromages doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
Article 4
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages ou tout document comptable équivalent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Article 5
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.
Article 6
Modifié par le décret du 8 août 1994, complété par le décret du 11 septembre 1998 ; modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008
Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Sainte-Maure de Touraine » doivent être commercialisés munis d'un étiquetage individuel comportant, outre les mentions réglementaires applicables à tous les fromages, le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention « appellation d'origine », le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

Ces indications sont également apposées sur les caisses et autres emballages contenant ces fromages.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:

- des marques de commerce ou de fabrique particulières;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

En outre, tout fromage commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit comporter un dispositif d'identification apposé sur la paille visée à l'article 2 du présent décret. Le syndicat de défense de l'appellation ayant passé une convention avec l'Institut national des appellations d'origine, conformément à l'article 3 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée, est seul habilité à diffuser les pailles numérotées.

Elles sont distribuées à tout fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine, proportionnellement aux quantités de lait mises en oeuvre en vue de la production de fromages de l'appellation d'origine contrôlée "Sainte-Maure de Touraine".

Tout fabricant tient régulièrement à jour un registre d'utilisation des pailles qui lui ont été cédées.

Les pailles sont retirées au fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude ou de suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée notifiée par l'Institut national des appellations d'origine.
Article 7
La mention « Fabrication fermière » ou « Fromage fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.
Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine « Sainte-Maure de Touraine » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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