AOC Listrac-Médoc

Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc » - J.O n° 74 du 28 Mars 1998

[Le décret du 27 octobre 1986 a remplacé le nom de l'appellation " Listrac " par " Listrac-Médoc " .]

Art. 1er. - Seuls ont droit a l'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " les vins rouges qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Listrac, à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral de la commune de Listrac par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine et le tracé établi par leurs soins sera, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposé à la mairie de Listrac.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet-sauvignon, cabernet franc, carmenère, merlot, malbec et petit verdot.

A partir de la récolte 1962 tout producteur de vin à appellation d'origine " Listrac-Médoc " possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à l'appellation " Listrac " .


Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°5.


Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983). - L'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " ne sera accordée que dans la limite de 45 hl par hectare de vignes en production.

(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

En outre, les récoltants de vins à appellation contrôlée " Listrac-Médoc " possédant ou exploitant également des vignes dont le vin bénéficie d'une appellation contrôlée autre que " Listrac-Médoc " ne pourront, dans leur déclaration de récolte, faire apparaître un rendement à l'hectare supérieur, pour les vins à appellation contrôlée " Listrac-Médoc " à celui des autres vins à appellation contrôlée, sauf dérogation reconnue valable après enquête par l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 5. - (Remplacé, D. 24 mars 1998) - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée " Listrac-Médoc " doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :

Les seuls modes de taille autorisés sont :

- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un œil, une pousse supplémentaire appelée " tiret " pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;

- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.

La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.

Art. 6. - Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée.

Les vins ayant droit a l'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " bénéficieront de toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. Ils ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat viticole de Listrac. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'Administration des contributions indirectes.

Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.


Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Listrac-Médoc " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13 complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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