AOC Moulis
Art. 1er. - (Modifié, D. 4 janv. 1939) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Moulis " ou " Moulis-en-Médoc " les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire ci-dessous désigné, à l'exclusion des parcelles reposant sur alluvions modernes et sables sur sous-sol imperméable :
Le territoire de la commune de Moulis et sur chacune des communes suivantes, les parcelles indiquées ci-après :
LIEUX-DITS
SEC-
TION
CONTENANCE
NUMÉROS
DES
PARCELLES
Ha.
a.
ca.
Commune de Listrac
Font Commune
B
0
10
75
1342
p
Font Commune
0
08
20
1343
p
Font Commune
0
12
40
1345
p
Font Commune
0
41
20
1346
p
Font Commune
0
05
60
1347
p
Chemin Geysau
B
0
09
73
1257
Pradeau
B
0
11
20
1313
p
Pradeau
0
26
60
1315
Font Commune
B
0
20
00
1356
Font Commune
B
0
77
83
1357
p
Capléon
B
1
74
00
1248/9
Cantecrec
C
1
01
00
71,75
Cantecrec
0
15
53
81
p
Trighaut
C
0
01
03
112
Pichelièvre
C
6
06
80
135
Gd champ de Médrac
C
0
01
70
170
Gd champ de Médrac
0
01
70
180
Gd champ de Médrac
0
01
90
193
Gd champ de Médrac
0
18
10
185
Gd champ de Médrac
0
01
00
190
Gd champ de Médrac
0
01
20
192
Gd champ de Médrac
0
02
80
194
Gd champ de Médrac
0
05
45
223
Gd champ de Médrac
0
01
30
224
p
Gd champ de Médrac
0
01
80
279
p
Gd champ de Médrac
0
02
60
180
Gd champ de Médrac
0
10
00
182
Gd champ de Médrac
0
02
85
286
Gd champ de Médrac
0
02
25
306
p
Gd champ de Médrac
0
03
57
332
Gd champ de Médrac
0
02
10
334
p
Gd champ de Médrac
0
01
55
335
Gd champ de Médrac
0
01
70
341
p
Gd champ de Médrac
0
02
10
342
Gd champ de Médrac
0
22
50
343
Gd champ de Médrac
0
00
65
353
p
Gd champ de Médrac
0
01
30
356
Pièce de la Cabanne
C
0
08
10
366
Pièce de la Cabanne
0
01
60
378
Bois du pin
C
0
03
15
458
Campagnolle
C
0
01
21
471
p
Campagnolle
0
05
20
497
Campagnolle
0
02
90
502
LIEUX-DITS
SEC-
TION
CONTENANCE
NUMÉROS
DES
PARCELLES
ha.
a.
ca.
Campagnole
0
02
30
515
p
Campagnolle
0
15
00
493
p
494
p
505
p
506
p
Hournieux
C
0
01
70
422
Hournieux
0
00
58
431
Hournieux
0
00
40
433
Hournieux
0
01
32
436
Hournieux
0
08
60
518
Hournieux
0
05
00
566
Hournieux
0
04
20
567
Hournieux
0
02
45
568
Hournieux
0
02
60
578
Hournieux
0
05
12
580
Hournieux
0
02
88
582
p
Hournieux
0
29
70
546
p
586
p
587
Hournieux
0
08
40
593
La Barenne
C
0
03
75
616
p
Cazauviel
C
0
10
00
767
Cazauviel
0
06
47
785
Cazauviel
0
05
40
786
Cazauviel
0
04
00
787
Laborde Mounau
C
0
13
00
799
Laborde Mounau
0
07
80
832
Laborde Mounau
0
13
50
833
Laborde Mounau
0
12
70
834
Laborde Mounau
0
06
26
835
Bois du Casse
C
0
07
45
661
La Lande
C
0
16
65
919
p
La Lande
0
06
46
890
La Lande
0
04
30
913
Chapina
C
0
05
77
2741
p
Bois du Cheval
C
0
22
60
2911
Le Font de Médrac
C
0
23
45
2947
Plantier
C
0
25
00
2963
p
2973
p
Plantier
C
0
32
60
2967
Plantier
0
05
10
2971
Ecorché Loup
C
0
02
65
2992
Trentin
C
0
06
60
3043
Trentin
0
08
10
3064
Trentin
0
12
75
3071
Marais
C
0
08
80
3082
p
Capdet
E
0
10
20
2212
Cosses
F
0
08
50
2153
p
Grangean
F
0
00
63
2330
p
Poujeaux
F
0
05
47
3054
p
LIEUX-DITS
SEC-
TION
CONTENANCE
NUMÉROS
DES
PARCELLES
ha.
a.
ca.
Commune de Lamarque
Bois de Picaille
C
2
55
64
714 à 735
742
Bois de Picaille
1
80
55
754
Bois de Picaille
0
61
20
755
Bois de Picaille
0
05
70
756
Bois de Picaille
0
08
65
757
Commune d'Arcins
La Sabla
B
0
12
15
85
Le Hay
B
0
04
32
93
Clerboc
B
0
02
45
601
Clerboc
0
06
40
639
Commune d'Avensan
Boris Vieille
A
0
07
90
898
Boris Vieille
0
03
00
903
Pont
A
0
05
40
1157
Pont
0
06
05
1164
Pont
0
04
48
1165
Camp du Moulin
A
0
12
76
1205
Lardilley
A
0
05
00
1294
Ayguebelle
A
0
11
20
1299
Pré fermé
A
0
14
05
1392
Maillot
A
0
35
21
1234
La Gravelle
E
0
18
00
1348
Commune de Castelnau
La Paleyre
B
1
21
00
455
La Paleyre
6
34
80
456
La Paleyre
0
35
90
457
La Paleyre
0
38
70
458
La Paleyre
0
89
10
459
La Paleyre
0
60
05
460
La Gorce
B
1
92
20
461
La Gorce
0
28
00
462
La Gorce
2
02
10
463
La Gorce
0
30
00
464
La Gorce
0
25
11
465
Commune de Cussac
Cussac
A
0
20
35
2447
p
Cussac
0
10
00
2448
p
Cussac
0
36
10
2451
p
Cussac
0
53
10
2475
Le Billa
C
0
01
10
2185
Le Billa
0
13
40
2198
Le Billa
0
04
50
2219
Moulin à vent
C
0
34
20
2509
p
Moulin à vent
0
00
55
2510
Moulin à vent
0
02
60
2511
p
Moulin à vent
0
11
15
2512
p
Moulin à vent
0
00
30
2513
p
Bois de l'Eglise
C
0
08
40
2868
p
Bois de l'Eglise
0
01
75
2869
Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Moulis " devront obligatoirement provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : Cabernet-sauvignon, Cabernet-franc, Carmenère, Merlot, Malbec et Petit-verdot.
Le cépage Gros-verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée " Moulis "; dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.
(Complété, D. 26 déc. 1960, art. 1er.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. - (Modifié, D. 29 oct. 1955, art. 5) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Moulis " ou " Moulis-en-Médoc " devront obligatoirement provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°5.
Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983) - L'appellation contrôlée " Moulis " ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres par hectare de vignes en production.
(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Moulis " ou " Moulis-en-Médoc ", ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. - (Remplacé, D. 24 mars 1998) - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée " Moulis " doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes.
La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
Les seuls modes de tailles autorisés sont :
- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un œil, une pousse portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
Art. 6. - (Modifié, D. 11 nov. 1941) - Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être faite conformément aux usages locaux, le surpressage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.
(Ajouté, D. 29 oct. 1955, art. 6.) Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée " Moulis " ou " Moulis-en-Médoc " les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré après dégustation, par une commission désignée par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat viticole de Moulis-en-Médoc.
Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre]
Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Moulis " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Moulis ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, complété D. 20 sept. 1949, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19380514_66 | 23/04/2024 |