AOC Côtes du Rhône Villages

Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » - J.O n° 39 du 16 Février 1999

Modifié et/ou complété par :

Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » - J.O n° 41 du 17 février 2006 page 2417 texte n° 31

Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise » - J.O n° 252 du 28 octobre 2005 page 17019 texte n° 38

Décret du 25 août 2005 modifiant le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » (rectificatif) - J.O n° 235 du 8 octobre 2005 page 16079 texte n° 44

Décret du 25 août 2005 modifiant le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » - J.O n° 199 du 27 août 2005 page 13938 texte n° 51

Article 1


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages ", reconnue initialement par le décret du 2 novembre 1966, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages " est délimitée à l'intérieur du territoire des quatre-vingt-quinze communes suivantes :

Département de l'Ardèche


Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche.

Département de la Drôme


Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, Pègue (Le), Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres.

Département du Gard


Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan.

Département de Vaucluse


Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Faucon, Grillon, Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

Les plans de délimitation sont, après report sur des plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées.

Article 3

Remplacé D. 25 août 2005; Modifié D. 25 oct. 2005; Modifié D. 15 février 2006


Seul l'un des noms géographiques suivants peut compléter l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " :

"Cairanne " : commune de Cairanne ;

"Chusclan " : pour les seuls vins rouges et rosés des communes de Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnols-sur-Cèze et Saint-Etienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;

"Laudun " : communes de Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;

"Massif d'Uchaux " : pour les seuls vins rouges des communes de Lagarde-Paréol, Mondragon, Piolenc, Uchaux et de la commune de Sérignan-du-Comtat pour partie ;

"Plan de Dieu " : pour les seuls vins rouges des communes de Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Violès et de la commune de Travaillan pour partie ;

"Puymeras " : pour les seuls vins rouges des communes de Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Faucon, Puymeras et Saint-Romain-en-Viennois ;

"Rasteau " : commune de Rasteau ;

"Roaix " : commune de Roaix ;

"Rochegude " : commune de Rochegude ;

"Rousset-les-Vignes " : commune de Rousset-les-Vignes ;

"Sablet " : commune de Sablet ;

"Saint-Gervais " : commune de Saint-Gervais ;

"Saint-Maurice " : commune de Saint-Maurice-sur-Eygues ;

"Saint-Pantaléon-les-Vignes " : commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes ;

"Séguret " : commune de Séguret ;

"Signargues " : pour les seuls vins rouges des communes de Domazan, Estezargues, Rochefort-du-Gard et Saze ;

"Valréas " : commune de Valréas ;

"Visan " : commune de Visan.

Pour les communes incluses en partie, il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie.

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " complétée de l'un des noms géographiques prévus au présent article les vins répondant en outre aux conditions particulières énumérées aux articles 7, 8 et 11 du présent décret.

Article 4


Les vins doivent provenir d'un assemblage de plusieurs cépages et répondre aux conditions d'encépagement suivantes :

Pour les vins rouges et rosés : grenache noir, dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ; syrah et mourvèdre, ensemble ou séparément dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les autres cépages rouges ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur.

En outre, pour les vins rosés, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les cépages ci-dessous indiqués pour les vins blancs ;

Pour les vins blancs : grenache blanc, clairette blanche, marsanne blanche, roussanne blanche, bourboulenc blanc, viognier blanc.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement tous les autres cépages blancs ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur.

Dans cet article, par le terme : " encépagement ", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Toutefois, auront également droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages " jusqu'à la récolte 2004 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

Vins rouges


- grenache noir, dans la proportion maximum de 65 % de l'encépagement ;

- syrah, mourvèdre et cinsaut, dans la proportion minimum de 25 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages rouges ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur ;

Vins rosés


- grenache noir, dans la proportion maximum de 60 % de l'encépagement ;

- camarèse et cinsaut, dans la proportion minimum de 15 % de l'encépagement ;

- carignan, dans la proportion maximum de 15 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur ;

Vins blancs


- clairette, roussanne, bourboulenc, dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement ;

- grenache blanc, dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement.

Toutefois, sont admis dans la proportion maximum de 10 % de l'encépagement tous les autres cépages blancs ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " en vertu de la réglementation en vigueur.

 Article 5


Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Densité de plantation


Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

Cette disposition est applicable pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée après la parution du présent décret.

Taille


Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule est autorisée la taille courte en gobelet ou en cordon, chaque cep devant comporter au maximum six coursons à deux yeux francs.

En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon sera de 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

La période d'établissement du cordon pour tous les cépages conduits selon ce mode sera limitée à deux ans maximum. Durant cette période, la taille Guyot telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier pourra être autorisée.

Pour le cépage viognier, sont autorisées la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum, ou celle à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.

 Article 6


L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante, en application de la réglementation en vigueur, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, et à la demande du syndicat de défense de l'appellation et ce jusqu'à la date de la véraison seulement.

Article 7

Remplacé D. 25 août 2005


Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages ", et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " complétée d'un nom géographique.

Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages " complétée d'un nom géographique.

Le rendement maximum de production prévu à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages ".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 8

Remplacé D. 25 août 2005, Rectificatif JO du 8 octobre


I. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages " et pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " complétée d'un nom géographique, de 12 % pour les vins blancs et rosés et 12,5 % pour les vins rouges.

II. - Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieur aux valeurs suivantes :

1° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages ", 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés et 207 grammes par litres de moût pour les vins rouges ;

2° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " complétée d'un nom géographique, 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 207 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre et 216 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus d'autres cépages.

III. - Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " et à 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " complétée d'un nom géographique. Le titre alcoométrique volumique total maximum ne peut pas dépasser 14,5 % pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages ", qu'elle soit ou non complétée d'un nom géographique, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

L'enrichissement peut être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.

Article 9


Les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité, amenés en cave dans un état sanitaire convenable et vinifiés conformément aux usages locaux.

En ce qui concerne le transport de la vendange, le contenu des bennes est limité à trois tonnes.

Article 10

Modifié D. 25 août 2005


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

La date limite de délivrance de ce certificat d'agrément ne pourra dépasser le 31 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

Article 10 bis

Ajouté D. 25 août 2005


Les vins de la récolte 2004 peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages " complétée de l'un des noms géographiques " Massif d'Uchaux ", " Plan de Dieu ", " Puymeras " et "Signargues " dans la mesure où ils sont issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée respective de chacun de ces noms, conformément à l'article 3 du présent décret, et répondent aux conditions fixées par ce décret.

Article 11

Modifié D. 25 août 2005


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côte du Rhône Villages " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.

L'utilisation des noms de cépages est interdit dans le même champ visuel que les mentions obligatoires dans l'étiquetage de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages ". Toutefois, les noms des cépages utilisés pour l'élaboration des vins de cette appellation peuvent figurer dans l'étiquetage de ces produits, au titre de l'histoire du vin, en caractères qui ne doivent pas dépasser le tiers des caractères utilisés pour le nom de l'appellation figurant dans les mentions obligatoires.

Dans l'étiquetage des vins bénéficiant des dispositions de l'article 3, le nom géographique peut être placé soit au-dessus, soit en dessous du nom " Côtes du Rhône Villages " mais imprimé sans mention intercalaire en caractères de même graphisme de même couleur et dont les dimensions ne doivent pas être supérieures de plus d'un tiers à celles de ce dernier nom.

Article 12


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône Villages ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 13


Le décret du 2 novembre 1966 définissant les conditions de production de l'appellation " Côtes du Rhône Villages " est abrogé.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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