Décret du 10 août 1954 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Margaux »

Décret du 7 novembre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Margaux >> - J.O Numero 260 du 8 Novembre 1995

Décret n° 2007-1412 du 1er octobre 2007 modifiant le décret du 10 août 1954 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Margaux » - J.O n° 229 du 3 octobre 2007 page 16242 texte n° 21

Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc » - J.O n° 74 du 28 Mars 1998

Article 1er

Complété, D. 7 novembre 1995 ; Remplacé D. 2007-1412 du 1er octobre 2007


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Margaux les vins rouges qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes de Margaux, Cantenac, Soussans, Arsac et Labarde (Gironde) à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

II. - Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au I du présent article les plans cadastraux établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées.

Toutefois, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent II, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Margaux jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent décret.

Article 2


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Margaux » devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malbec et Petit Verdot.

A partir de la récolte 1959, tout producteur de vin à appellation d'origine « Margaux » possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée, destinées à la production de vins de consommation courante et contenant des hybrides, ne pourra revendiquer le droit à l'appellation « Margaux ».

Article 3

Complété, D. 29 oct. 1955


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Margaux » devront obligatoirement provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10° 5. Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée « Margaux » les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré après dégustation par une commission désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat viticole de Margaux.

Un règlement intérieur du syndicat approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité. Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Margaux » ne pourront être mis en circulation qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]

Article 4

Modifié, D. 22 mars 1983 ; Modifié, D.89-94 du 09 février 1989


L'appellation contrôlée « Margaux » ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres par hectare de vignes en production.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Margaux » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août

En outre, les récoltants de vins à appellation contrôlée « Margaux », possédant ou exploitant également des vignes dont le vin bénéficie d'une appellation contrôlée autre que « Margaux », ne pourront, dans leur déclaration de récolte faire apparaître un rendement à l'hectare supérieur, pour les vins à appellation contrôlée, sauf dérogation reconnue valable après enquête de l'institut national des appellations d'origine.

Article 5

Remplacé, D. 24 mars 1998


Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Margaux » doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :

Les seuls modes de taille autorisés sont :

- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un œil, une pousse supplémentaire appelée « tiret » pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;

- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.

La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.

Article 6


Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.

Article 7


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Margaux » ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.

Article 8


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Margaux », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, complété D. 20 sept. 1949, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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