AOC Savennières


 

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières ", reconnue initialement par le décret du 8 décembre 1952, complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.


Art. 2. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire de la commune de Savennières et partie du territoire des communes de Bouchemaine, section C, troisième feuille cadastrale, édition de 1980 et de La Possonnière, section D, deuxième feuille cadastrale, édition de 1980, section E, première et deuxième feuilles cadastrales, édition de 1980.

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 11 et 12 septembre 1985 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Les vins à appellation d'origine contrôlée " Savennières " peuvent porter l'indication du lieudit " Coulée-de-Serrant " ou " Roche-aux-Moines " lorsqu'ils sont issus de vendanges récoltées respectivement sur les territoires suivants de la commune de Savennières :

Coulée-de-Serrant, section B, troisième feuille cadastrale, édition de 1980, et quatrième feuille cadastrale, édition de 1980 ;

Roche-aux-Moines, section B, quatrième feuille cadastrale, édition de 1980.

Les limites définies pour ces lieudits, par parcelle ou partie de parcelle, ont été approuvées par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 11 et 12 septembre 1985 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Savennières.


Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières " doivent provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tout autre : chenin blanc (appelé localement pineau de la Loire).


Art. 4. - A - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moûts.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.

B - Lorsque les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières " présentent après fermentation une teneur en sucres résiduels supérieure à 8 grammes par litre, le nom de Savennières doit être obligatoirement complété par la mention " demi-sec " quand cette teneur est comprise entre 8 et 18 grammes par litre, par la mention " moelleux " quand cette teneur est comprise entre 18 et 45 grammes par litre, ou par la mention " doux " quand cette teneur est supérieure à 45 grammes par litre.

Ces vins doivent provenir de vendanges récoltées à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 12,5 p. 100 et un titre alccométrique volumique acquis minimum de 12 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 212 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 15 p. 100 sous peine de perdre droit à cette appellation.


Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Savennières " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

A - Pour les vins définis à l'article 4 (A) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 50 hectolitres par hectare.

B - Pour les vins définis à l'article 4 (B) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 40 hectolitres par hectare.


Art. 6. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée " Savennières " doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;

- nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux francs par cep et quatre yeux francs sur le long bois. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum sept yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à dix yeux francs ;

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.

La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin 1997. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

Toutefois, les vignes plantées avant le 1er janvier 1997 qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée " Savennières " jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.


Art. 7. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières " doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés par sélection de grappes sur souches. Une vendange mécanique n'est possible qu'après un premier passage de vendange manuelle.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.


Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Savennières " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.


Art. 9. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Savennières ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Dans le cas où l'une des mentions " demi-sec ", " moelleux " ou " doux " doit compléter le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Savennières ", cette mention doit obligatoirement figurer après le nom de l'appellation d'origine contrôlée dans les documents commerciaux et titres de mouvement. Elle doit apparaître sur les étiquettes dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Savennières ".


Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Savennières " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Art. 11. - Le décret du 8 décembre 1952 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Savennières " est abrogé.



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