Décret du 29 décembre 1986 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Pouligny-Saint-Pierre

Décret du 8 août 1994 relatif aux fromages d'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 187 du 13 Aout 1994

Décret n° 2008-356 du 15 avril 2008 portant suppression de l'obligation d'apposition du logo spécifique aux appellations d'origine contrôlées (AOC) fromagères - JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6396 texte n° 37

Article 1er
Modifié par le décret 89-463 du 3 juillet 1989
L'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre" est réservée aux fromages de chèvre répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose.

La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages, pendant dix jours au minimum à compter du jour de fabrication, doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes du département de l'Indre (arrondissement du Blanc) :

Canton de Bélâbre : les communes de Mauvières et Saint-Hilaire-sur-Bénaize ;

Canton du Blanc : toutes les communes ;

Canton de Mézières-en-Brenne : la commune d'Azay-le-Ferron ;

Canton de Tournon-Saint-Martin : toutes les communes
Article 2
Remplacé par le décret 91-360 du 10 avril 1991
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre" est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de chèvre entier, à pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure, à moisissures superficielles, légèrement salée, non cuite, en forme de tronc de pyramide, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 90 grammes par fromage.

Le caillé est moulé dans des moules ayant la forme d’un tronc de pyramide à base carrée dont les dimensions intérieures sont les suivantes : base inférieure 90 mm, base supérieure 30 mm, hauteur 125 mm.

L’appellation "Petit-Pouligny-Saint-Pierre" est réservée à un "Pouligny-Saint-Pierre" de format réduit préparé dans un moule ayant les dimensions intérieures suivantes : base inférieure 70 mm, base supérieure 30 mm, hauteur 85 mm.
Article 3
La mention « Fabrication fermière » ou « Fromage fermier » ou toute autre laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs fermiers transformant le lait produit sur leur exploitation.

Le fromage obtenu à partir du caillé congelé ne pourra en aucun cas comporter cette mention.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.
Article 4
Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l’article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d’application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995
Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pouligny-Saint-Pierre », les fromages doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
Article 5
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages les fabricants et affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.
Article 6
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 4 du présent décret adresse chaque année au Comité national des appellations d’origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre"
Article 7
Modifié par le décret du 8 août 1994 ; modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, de celles prévues à l'article 3, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d’origine "Pouligny-Saint-Pierre" doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Article 9
Le décret du 24 mai 1976 modifié relatif à l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre" est abrogé.
Article 10
Le ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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