Décret du 23 juillet 2003 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon »

Décret du 23 juillet 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banon » - J.O n° 171 du 26 juillet 2003 page 12688

Modifié et/ou complété par :

Décret n° 2008-356 du 15 avril 2008 portant suppression de l'obligation d'apposition du logo spécifique aux appellations d'origine contrôlées (AOC) fromagères - JORF n°0091 du 17 avril 2008 page 6396 texte n° 37

Art. 1er - Type et description


Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Banon » les fromages répondant aux dispositions du présent décret.

Le Banon est un fromage à pâte molle fabriqué à partir de lait de chèvre cru et entier. Il est obtenu par un caillage à prise rapide. Le fromage affiné est « plié », c’est-à-dire entièrement recouvert de feuilles naturelles et brunes de châtaigniers, liées avec du raphia naturel composant 6 à 12 rayons.

Le Banon a une pâte homogène, crémeuse, onctueuse et souple. Sa croûte est de couleur jaune crème sous les feuilles. Le diamètre du fromage avec les feuilles est compris entre 75 et 85 mm, et la hauteur est de 20 à 30 mm. Le poids net du fromage, sans les feuilles et après la période d’affinage définie à l’article 8 ci-dessous, est de 90 à 110 g.

Le fromage contient au minimum 40 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage et 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

Un règlement technique d’application homologué par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, précise les modalités d’application du présent décret.

Art. 2. - Aire géographique


La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans l’aire géographique qui s’étend au territoire des communes suivantes :


Département des Alpes-de-Haute-Provence (04)


Communes comprises dans l’aire en totalité :

Aiglun, Allemagne-en-Provence, Archail, Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Banon, Barras, Beaujeu, Bevons, Beynes, Bras-d’Asse, Brunet, Céreste, Champtercier, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Châteauredon, Clamensane, Cruis, Curel, Dauphin, Digne-les-Bains, Draix, Entrepierres, Entrevennes, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Fontienne, Forcalquier, Hautes-Duyes, La Javie, La Motte-du-Caire, Lardiers, La Rochegiron, Le Brusquet, Le Castellard-Melan, Le Castellet, Le Chauffaut-Saint-Jurson, L’Escale, Les Omergues, L’Hospitalet, Limans, Malijai, Mallefougasse-Auges, Mallemoisson, Mane, Marcoux, Mézel, Mirabeau, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Montjustin, Montlaux, Montsalier, Moustiers-Sainte-Marie, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Ongles, Oppedette, Peipin, Pierrerue, Pierrevert, Puimichel, Puimoisson, Quisnon, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-de-Verdon, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d’Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Maime, Saint-Martin-de-Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l’Observatoire, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, Sigonce, Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Sourribes, Thoard, Vachères, Valbelle, Valernes, Villemus, Volonne.

Communes comprises dans l’aire en partie :

Château-Arnoux-Saint-Auban, Ganagobie, Gréoux-les-Bains, La Brillanne, Les Mées, Lurs, Manosque, Montfort, Oraison, Peyruis, Valensole, Villeneuve, Volx.

Pour ces communes, la limite de l’aire géographique figure sur les plans déposés à la mairie des communes concernées.


Département des Hautes-Alpes (05)


Barret-le-Bas, Bruis, Chanousse, Châteauneuf-de-Chabre, Eourres, Etoile-Saint-Cyrice, Eyguians, Lagrand, La Piarre, Laragne-Monteglin, Le Bersac, L’Epine, Méreuil, Montclus, Montjay, Montmorin, Montrond, Moydans, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Ribeyret, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Sainte-Colombe, Sainte-Marie, Saint-Genis, Saint-Pierre-Avez, Saléon, Salerans, Serres, Sigottier, Sorbiers, Trescléoux.


Département de la Drôme (26)


Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, Eygalayes, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, La Rochette-du-Buis, Mévouillon, Montauban-sur-l’Ouvèze, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Reilhanette, Rioms, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, Séderon, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château.


Département de Vaucluse (84)


Aurel, Auribeau, Buoux, Castellet, Gignac, Lagarde-d’Apt, Monieux, Saignon, Saint-Christol, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Trinit, Sault, Sivergues, Viens.

Art. 3. - Troupeau et races


On entend par troupeau, au sens du présent décret, l’ensemble du troupeau caprin composé des chèvres en lactation, des chèvres taries, des chevrettes et des boucs.

L’ensemble du troupeau caprin d’une exploitation qui destine sa production de lait de chèvre en totalité ou en partie à la production de fromage d’appellation d’origine contrôlée « Banon » doit répondre aux dispositions suivantes :

Le troupeau est composé d’animaux de races communes provençales, roves, alpines et les croisées issues de ces races.

Les troupeaux composés en totalité ou en partie d’animaux de races Saanen ou d’animaux croisés entre la race Saanen et les races mentionnées au premier alinéa à la date d’entrée en vigueur du présent décret devront être en conformité avec les dispositions de l’alinéa précédent au plus tard le 31 décembre 2013.

Les dispositions transitoires pour la mise en conformité des troupeaux sont fixées dans le règlement technique d’application prévu à l’article 1er du présent décret.

Art. 4. – Alimentation


La ration grossière provient essentiellement de l’aire géographique définie à l’article 2. Elle est exclusivement composée du pâturage en prairies et/ou en parcours, et de fourrages secs de légumineuses et/ou de graminées et/ou de flores spontanées conservés dans de bonnes conditions.

Le pâturage

Dès que les conditions climatiques et le stade végétatif le permettent, les chèvres sont au pâturage et/ou en parcours.

Les chèvres pâturent de façon régulière sur les parcours et prairies de la zone durant au moins 210 jours par an.

La ration grossière est assurée majoritairement par le pâturage pendant au minimum quatre mois dans l’année.

Les chèvres pâturent :

- sur les parcours composés d’espèces spontanées annuelles ou pérennes, arborées, arbustives ou herbacées ;

- sur les prairies permanentes à flore autochtone ;

- sur les prairies temporaires de graminées, légumineuses ou mixtes.

Les pratiques de conduite du troupeau, la liste des aliments interdits, notamment les aliments qui peuvent influer défavorablement sur l’odeur, le goût du lait ou qui présentent des risques de contamination bactériologique et la composition des aliments complémentaires ainsi que leur proportion dans la ration journalière répondent aux conditions fixées dans le règlement technique d’application.

Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques imprévisibles, des dérogations temporaires peuvent être accordées, afin d’assurer le maintien de l’alimentation du troupeau, par les services de l’Institut national des appellations d’origine après avis de la commission « Agrément conditions de production ».

Le chargement animal

Le chargement animal est de 8 chèvres maximum par hectare de prairies naturelles et/ou artificielles et 2 chèvres maximum par hectare de parcours.

Les surfaces prises en compte pour le calcul du chargement sont celles réellement utilisées par le troupeau.

L’élevage hors sol avec ou sans aire d’exercice extérieure est interdit.

Art. 5.  - La production de lait


La production moyenne du troupeau est limitée à 850 kg de lait par chèvre en lactation et par an.

Art. 6. - Lait et collecte


La collecte du lait à la ferme est journalière et le stockage du lait avant collecte se fait à une température de 8 °C.

Jusqu’au 31 décembre 2008, la collecte de lait est possible à 4 traites, collectées sur deux jours maximum. Le stockage du lait avant collecte se fait alors à une température égale ou inférieure à 6 °C.

Art. 7. – Transformation


Le lait est mis en oeuvre en l’état. Il ne subit aucun traitement, ajout ou retrait en dehors des opérations suivantes :

- refroidissement à une température positive en vue de la conservation ;

- filtration destinée à enlever les impuretés macroscopiques ;

- réchauffage avant emprésurage à une température maximum de 35 °C ;

- addition de présure, de ferments lactiques, de ferments d’affinage et de sel.

Emprésurage / Coagulation

Pour les fabrications fermières, l’emprésurage s’effectue 18 heures maximum après la traite la plus ancienne.

Pour les fabrications laitières, l’emprésurage se fait 4 heures maximum après la dernière traite collectée.

La température d’emprésurage du lait est comprise entre 29 °C et 35 °C.

Le décaillage est obligatoire et intervient 2 heures maximum après emprésurage.

Moulage / Retournement / Egouttage en moule

Le moulage a lieu directement après le soutirage du lactosérum. Les fromages sont moulés manuellement en faisselles. L’utilisation du répartiteur et des multimoules est autorisée.

Toute forme de moulage mécanique est interdite.

Le fromage doit être retourné dans le moule au minimum deux fois pendant les 12 premières heures.

L’égouttage se fait dans une salle où la température est maintenue à 20 °C minimum. Le démoulage intervient entre 24 heures et 48 heures après le moulage.

Salage. Le salage se fait à sec ou par saumurage.

Report de caillé ou de fromage. Le report de caillé ou de fromage est interdit.

Art. 8. – Affinage


La durée totale d’affinage est de 15 jours minimum après emprésurage. L’affinage s’effectue en deux temps selon les modalités suivantes :

- avant le pliage, la tome nue est affinée entre 5 et 10 jours après emprésurage à une température minimum de 8 °C. A l’issue de cette phase, elle doit présenter une couverture homogène avec une flore de surface bien établie, une fine croûte de couleur blanc crème, une pâte souple à coeur ;

- après le pliage, le fromage est affiné au moins 10 jours sous feuilles à une température comprise entre 8 et 14 °C. Le taux d’hygrométrie est supérieur à 80 %.

Les fromages peuvent être trempés dans de l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin avant la mise sous feuilles des fromages. Les conditions d’utilisation des feuilles de châtaigniers sont précisées au règlement technique d’application.

Art. 9. – Agrément


Pour bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Banon », les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues par le décret du 15 novembre 1993 susvisé.

Art. 10. - Etiquetage et identification

Modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d’appellation d’origine contrôlée « Banon » est commercialisé muni d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’appellation d’origine contrôlée inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage et la mention « Appellation d’origine contrôlée » ou « AOC ».

Le nom de « Banon » suivi de la mention « Appellation d’origine contrôlée » ou « AOC » doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

Chaque fromage est identifié par une vignette agréée par les services de l’Institut national des appellations d’origine et distribuée par l’organisme agréé. Ce système peut servir de support à l’étiquetage.

Art. 11. - Suivi des produits


Chaque opérateur tient à la disposition des autorités compétentes tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.

Art. 12


L’entreprise recensée par le comité national des produits laitiers de l’Institut national des appellations d’origine, ayant commercialisé des fromages sous le nom « Banon » de façon continue, peut continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention « Appellation d’origine contrôlée » jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 13


L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un fromage a droit à l’appellation d’origine contrôlée « Banon », alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d’origine.

Art. 14


Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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