AOC Bordeaux, Bordeaux clairet, Bordeaux rosé, Bordeaux sec, Bordeaux Côtes de Francs, Bordeaux Haut-Benauge

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Bordeaux ", les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après ont été récoltés à l'intérieur des territoires délimités par le décret de 1911, à l'exception des terrains de marais et de ceux inondés par les crues périodiques des rivières.

 

Le tracé de l'aire de production ainsi déterminé sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées, par les experts désignés par le comité directeur des appellations d'origine et le plan, établi par leurs soins sera déposé dans les mairies de ces communes avant le 1er juillet 1937.

 

 

Art. 2. - (Modifié, D. 10 août 1954, D. 8 novembre 1955, D. 18 mars 1988).

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Bordeaux " devront provenir des cépages suivants :

 

Pour les vins rouges : Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot rouge, Malbec, Petit Verdot.

 

Pour les vins blancs : Cépages principaux : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle. Cépages accessoires : Merlot blanc, Colombard, Mauzac, Ondenc, Ugni blanc. Le pourcentage global de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne pourra dépasser 30 %.

 

 

Art. 3. - (Modifié D.10 août 1954 - Remplacé D. 77.1380 du 14 décembre 1977, Modifié D. 9 février 1989).

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bordeaux " les vins rouges doivent provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement, 178 grammes de sucre par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique naturel minimum de 10°.

 

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Bordeaux ", les vins blancs doivent :

1° Soit provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement 178 grammes de sucre par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique naturel total de 10° 5, dont 10° d'alcool acquis au minimum, ainsi qu'une richesse en sucre résiduel supérieure à 4 grammes par litre ;

2° Soit provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement 170 grammes de sucre par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis compris entre 10° et 13° ainsi qu'une richesse en sucre résiduel inférieure à 4 grammes par litre. Dans ce cas, l'appellation d'origine contrôlée " Bordeaux " devra être accompagnée obligatoirement de la mention Sec.

 

(Complété, D. 15 juillet 1955).

Le nom de " Haut-Benauge " pourra être adjoint à celui de " Bordeaux " pour les vins blancs obtenus sur le territoire délimité des communes d'Arbis, Cantois, Escoussans, Gornac, Ladaux, Mourens, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon, à condition qu'ils aient été produits par les seuls cépages, Sémillon, Sauvignon et Muscadelle dans la limite d'un rendement maximum à l'hectare de 45 hl, qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum 195 grammes de sucre par litre et qu'ils présentent après fermentation un degré alcoolique minimum de 11° 5 d'alcool acquis.


Le nom de " Haut-Benauge " devra être placé après celui de " Bordeaux " et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine " Bordeaux ".

 

 

(Complété, D. 26 mai 1967).

Le nom de " Côtes de Francs " pourra être adjoint à celui de " Bordeaux " pour les vins blancs et rouges ayant droit à l'appellation contrôlée " Bordeaux ", répondant aux conditions du présent décret, et obtenus :

Pour les vins rouges : sur le territoire délimité des communes de Francs, Saint-Cibard et Tayac, à condition qu'ils aient été produits par les seuls cépages Cabernet, Malbec et Merlot rouge, dans la limite d'un rendement de 50 hl par hectare de vignes en production, qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration 187 grammes de sucre naturel par litre et présentant, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11° d'alcool acquis.

(Modifié, D. 27 janvier 1976).

Pour les vins blancs, sur le territoire délimité des communes de Francs, Saint-Cibard et Tayac, à condition qu'ils aient été produits par les seuls cépages Sémillon, Sauvignon, Muscadelle, dans la limite d'un rendement de 50 hl par hectare de vignes en production, qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration, pour les secs : 196 grammes de sucre naturel par litre et présentent, après fermentation un degré alcoolique minimum de 11° 5 d'alcool acquis, pour les liquoreux : 223 grammes de sucre naturel par litre et présentent après fermentation un degré alcoolique minimum de 11°5 d'alcool acquis avec une quantité minimum de 27 grammes de sucre naturel par litre.

 

Ces vins ne pourront être mis en circulation avec l'appellation contrôlée " Bordeaux " suivie du nom de " Côtes de Francs " sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat viticole des " Côtes de Francs ".
Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des Contributions indirectes.

Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat. [Les dispositions du décret 74.871 du 19 octobre 1974 sont applicables].

Le nom de " Côtes de Francs " devra être placé après celui de " Bordeaux " et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser celles de caractères de l'appellation " Bordeaux ".

 

(Modifié, D. 1er septembre 1977).

Les vins rosés qui répondent aux exigences prévues pour les vins rouges bénéficiant de l'appellation contrôlée " Bordeaux " ont droit à l'appellation " Bordeaux rosé " à condition :
1° D'être issus de vendanges présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 187 grammes par litre de moût
2° De présenter après fermentation un titre alcoométrique naturel acquis au moins égal à 11°
3° D'avoir obtenu le certificat prévu par le décret 74.871 du 19 octobre 1974.

 

Les vins rouges, légers et peu colorés, répondant par ailleurs à toutes les autres conditions de production des vins rouges à appellation contrôlée " Bordeaux ", pourront bénéficier de l'appellation contrôlée " Bordeaux clairet " à condition qu'ils aient obtenu le certificat prévu par le décret 74.871 du 19 octobre 1974.

 

 

Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983). - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret 74.872 du 19 octobre est fixé ainsi qu'il suit :
- Bordeaux vins rouges : 55 hl ,
- Bordeaux vins blancs : 65 hl,
- Bordeaux sec : 65 hl,
- Bordeaux clairet : 55 hl,
- Bordeaux rosé : 55 hl,
- Bordeaux Côtes de Francs, vins rouges et blancs : 50 hl.

 

(Modifié, D. 87.854 du 22 oct. 1987).

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

 

 

Art. 5. - Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille, selon les régions devront être faites au comité national des appellations d'origine par la chambre d'agriculture.

 

[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 3 sept. 1974]
A partir des vendanges de 1974, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Bordeaux ", " Bordeaux supérieur ", " Bordeaux clairet ", " Bordeaux rosé ", " Bordeaux Côtes de Francs " et " Bordeaux Haut-Benauge ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par les décrets de contrôle relatifs à ces appellations et provenant des vignes qui auront été taillées de manière à satisfaire aux deux conditions de production suivantes :

 

Densité de la plantation : 2 000 pieds au minimum à l'hectare ;

 

Nombre de bourgeons francs laissés à la taille : 60 000 au maximum à l'hectare.

 

 

Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Bordeaux " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

 

(Complété, D. 13 décembre 1967).

Les vins rouges ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.

 

Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

 

 

Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Bordeaux " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

 

 

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible à faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Bordeaux " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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