Décret du 29 août 1979 relatif à la définition et à la protection des appellations d'origine Beurre Charentes-Poitou, Beurre des Charentes et Beurre des Deux-sèvres

Décret du 29 août 1979 relatif à la définition et à la protection des appellations d'origine Beurre Charentes-Poitou, Beurre des Charentes et Beurre des Deux-sèvres - JO du 31 août 1979 page 2129

Art. 1er. - L'appellation d'origine "Beurre Charentes-Poitou" est réservée aux beurres fabriqués dans les usines situées dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne et qui répondent aux dispositions de la législation en vigueur ainsi qu'aux usages de fabrication et de commercialisation locaux, loyaux et constants ci-dessous définis.

A cette appellation d'origine peut être substituée celle de "Beurre des Charentes", pour les beurres fabriqués dans les usines situées dans les départements de la Charente ou de la Charente-Maritime, ou celle de "Beurre des Deux-Sèvres", pour les beurres fabriqués dans les usines situées dans le département des Deux-Sèvres.
 
 
Art. 2. - Le lait et la crème utilisés pour la fabrication du beurre bénéficiant d'une des appellations d'origine visées à l'article 1er doivent être produits dans les départements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que les communes énumérées ci-dessous :

Département de la Loire-Atlantique

Arrondissement de Nantes

Canton de Legé : les communes de Corcoué-sur-Logne et Legé ;

Canton d'Aigrefeuille-sur-Maine : les communes de La Planche, Remouillé et Vieillevigne ;

Canton de Clisson : les communes de Boussay, Gétigné et Saint-Hilaire-de-Clisson

Département de Maine-et-Loire

Arrondissement de Cholet

Canton de Montfaucon : les communes de La Romagne, le Longeron, Montfaucon, Montigné-sur-Moine, Roussay, Saint-André-de-la-Marche et Torfou ;

Canton de Cholet : toutes les communes

Arrondissement de Saumur

Canton de Vihiers : les communes de Cléré-sur-Layon, Coron, La Plaine, Les Cerqueux-sous-Passavant, Neuil-sur-Layon, Saint-Paul-du-Bois, Somloire et Vihiers ;

Canton de Montreuil-Bellay : les communes d'Antoigné, Le Puy-Notre-Dame et Saint-Macaire-du-Bois.

Département d'Indre-et-Loire

Arrondissement de Chinon

Canton de Richelieu : les communes de Braslou, Braye-sous-Faye, Courcoué, Faye-la-Vineuse, Jaulnay, La Tour-Saint-Gelin, Luzé, Marigny-Marmande, Razines et Verneuil-le-Château ;

Canton de Sainte-Maure-de-Touraine : toutes les communes

Arrondissement de Loches

Canton de Descartes : les communes d'Abilly, Civray-sur-Esves, Descartes, Draché, La Celle-Saint-Avant, Marcé-sur-Esves, Neuilly-le-Brignons et Sepmes ;

Canton de Grand-Pressigny : les communes de Barrou, La Celle-Guenand, La Guerche, Le Grand-Pressigny, Le Petit-Pressigny et le Paulmy ;

Canton de Preully-sur-Claise : les communes de Bossay-sur-Claise, Boussay, Chambon, Chaumussay, Preully-sur-Claise, Tournon-Saint-Pierre et Yzeure-sur-Creuse

Département de l'Indre

Arrondissement du Blanc

Canton de Tournon-Saint-Martin : les communes de Lureuil et Tournon-Saint-Martin ;

Canton du Blanc : les communes de Ciron, Concremiers, Ingrandes et Pouligny-Saint-Pierre

Canton de Belâbre : toutes les communes

Département de la Haute-Vienne

Arrondissement de Bellac

Canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles : toutes les communes ;

Canton du Dorat : toutes les communes

Canton de Mézières-sur-Issoire : toutes les communes

Arrondissement de Rochechouart

Canton de Saint-Junien : toutes les communes

Canton de Rochechouart : toutes les communes

Canton de Saint-Mathieu : toutes les communes

Département de la Dordogne

Arrondissement de Nontron

Canton de Bussière-Badil : toutes les communes ;

Canton de Mareuil : toutes les communes ;

Canton de Nontron : toutes les communes ;

Arrondissement de Périgeux

Canton de Ribérac : toutes les communes ;

Canton de Saint-Aulaye : toutes les communes ;

Canton de Verteillac : toutes les communes

Département de la Gironde

Arrondissement de Libourne

Canton de Coutras : les communes des Egliottes-et-Chalaures, Saint-Antoine-sur-l'Isle et Saint-Christophe-de-Double ;

Canton de Guitres : les communes de Lapouyade, Saint-Ciers-d'Abzac et Tizac-de-Lapouyade

Arrondissement de Blaye

Canton de Saint-Savin : toutes les communes ;

Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde : toutes les communes
 
 
Art. 3. - Le lait et la crème utilisés doivent provenir d'exploitation disposant d'un troupeau soumis au dépistage de la tuberculose et de la brucellose et respectant les règles de la prophylaxie de ces maladies.

Le lait et la crème utilisés être pasteurisés. La crème doit subir une maturation biologique. L'utilisation de crème de lactosérum est interdite.

Ne sont pas autorisés l'emploi de matières colorantes ou antioxygènes, ainsi que l'emploi de substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème avant pasteurisation.

Le beurre peut être additionné de sel dans la limite de 2 grammes pour 100 grammes.
 
 
Art. 4. - Le conditionnement du beurre est effectué obligatoirement à l'intérieur de l'aire géographique délimitée à l'article 1er, en unités de vente d'un poids n'excédant pas 10 kilogrammes et maintenues à une température inférieure au plus égale à 10°C jusqu'à la vente au consommateur. Le transport du beurre en emballages d'un poids supérieur d'usine à usine à l'intérieur de cette aire est autorisé.
 
 
Art. 5. - Le beurre doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur applicables au beurre de première qualité, les caractères de ce beurre étant maintenus jusqu'à la vente au consommateur.

Une vignette portant les mots "Appellation d'origine contrôlée" doit être collée ou reproduite sur les emballages.
 
 
Art. 6. - (Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l'article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d'application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995)

Agrément. - Pour pouvoir bénéficier des appellations d'origine contrôlée " Beurre Charentes-Poitou ", " Beurre des Charentes " ou " Beurre des Deux-Sèvres ", les beurres doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
 
 
Art. 7. - La tenue d'états ou de registre dans chaque usine de fabrication ou atelier de conditionnement est organisée dans des conditions arrêtées par la Commission de contrôle.
 
 
Art. 8. - Indépendamment de l'application de la législation relative à la répression des fraudes, la Commission de contrôle peut notifier aux responsables des usines de fabrication ou des ateliers de conditionnement intéressés un avertissement dans le cas où les beurres soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.

Après trois avertissements consécutifs, la Commission de contrôle peut décider une suspension du droit d'usage de l'appellation d'origine d'un mois au maximum.
 
 
Art. 9. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou vendre sous une dénomination comportant les mots "Charentes-Poitou", "Charentes", ou "Deux-Sèvres" ou avec tout vocable, graphisme ou illustration évoquant l'aire géographique "Charentes-Poitou", les départements de la Charente, de la Charentes-Maritime ou des Deux-Sèvres des beurres qui n'ont pas été produits et commercialisés conformément aux dispositions du présent décret.

A l'exception de l'adresse postale, cette interdiction s'applique également à l'emploi de telles mentions sur les emballages, étiquettes, papiers de commerce, factures, supports de publicité concernant les beurres qui ne peuvent bénéficier d'une des appellations d'origine visées à l'article 1er.
 
 
Art. 10. - Un arrêté du Ministre de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la fabrication, la commercialisation et le contrôle, notamment les caractères physiques, chimiques et bactériologiques, les éléments d'appréciation concernant le goût, la répartition de l'eau, l'aspect et la texture des beurres, le barème de cotation de l'examen organoleptique ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle, tant au stade de la fabrication qu'au stade de la commercialisation.
 
 
Art. 11. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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