AOC Montravel

MONTRAVEL

Décret du 23 novembre 2001

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Montravel " initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937 les vins blancs et rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.


Art. 2. - L'aire géographique de production des vins est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux : Bonneville, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montpeyroux, Montazeau, Nastringues, Ponchapt, Port-Sainte-Foy, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Vélines et la partie de la commune de Saint-Méard-de-Gurçon, située au sud de la route no 32 du Fleix à Villefranche-de-Lonchat.

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO lors de sa séance du 14 septembre 1988 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.


Art. 3. - Les vins doivent provenir d'un assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins blancs :

Sémillon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;

Sauvignon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;

Muscadelle B.

Vins rouges :

Merlot N représentant au minimum 50 % de l'encépagement ;

Cabernet-sauvignon N ;

Cabernet franc N ;

Cot N.

Par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytiques.


Art. 4. - La conduite des vignes est la suivante :

a) La densité de plantation doit être au minimum de 5 000 pieds/ha avec un maximum de 2 m d'écartement entre les rangs et de 1 m entre les ceps ;

b) Les modes de taille sont le guyot simple ou double, le cordon de Royat et la taille à cot ;

c) Le nombre d'yeux par hectare doit être inférieur à 50 000 ;

d) La surface foliaire palissée doit être au minimum de 6 000 m2/ha. Cette surface est définie comme suit : surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majoré de 20 centimètres (hauteur de rognage).

Les vins blancs issus de vignes ne répondant pas aux conditions du présent article pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Montravel " jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.


Art. 5. - Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :

10 % vol. pour les vins blancs ;

11 % vol. pour les vins rouges.

Les vins blancs doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 4 g/l.

Les vins rouges doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 3 g/l avec au maximum 2 g/l de sucres fermentescibles.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieurs à :

153 grammes par litre de moûts pour les vins blancs ;

170 grammes par litre de moûts pour les vins rouges.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de : 13 % vol. pour les vins blancs ;

13,5 % vol. pour les vins rouges.


Art. 6. - Le rendement de base est fixé à 58 hl pour les blancs et à 50 hl pour les rouges.

Le rendement butoir est fixé à 70 hl/ha pour les vins blancs et 60 hl/ha pour les rouges. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.


Art. 7. - Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation " Montravel " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.


Art. 8. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Montravel " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Montravel ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Art. 10. - Les vins rouges de la récolte 2001 peuvent revendiquer l'AOC " Montravel " dans la mesure où ils répondent aux conditions du présent décret.


Art. 11. - Le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Montravel " est abrogé.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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