EDVR Eau-de-vie de vin de la Marne, Eau-de-vie de marc de Champagne

Mise en ligne des anciens textes - JORF du 1 janvier 1971

Art. 1er. - (Modifié, D. 11 avril 1946) - Seules pourront bénéficier respectivement des dénominations eau-de-vie de vin de la Marne et eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne, les eaux-de-vie de vin et de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires de la Champagne délimitée.


Art. 2. - (Modifié, D. 11 avril 1946 et D. 31 janv. 1948) - Les eaux-de-vie de vin de la Marne devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion de vins avariés, de mauvais goût. Toutefois, l'emploi des vins de dégorgement et des vins de dépôt est autorisé à la condition qu'il s'agisse de produits sains, en bon état de conservation.

Dans tous les cas, les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 gr par litre.

Les eaux-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne devront provenir exclusivement de marcs sains lavés ou non lavés obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de Champagne.


Art. 4. - (Modifié, D. 11 avril 1946 et D. 13 sept. 1962) - Les eaux-de-vie ayant droit aux appellations réglementées " eaux-de-vie de vin de la Marne et eaux-de-vie de marc de Champagne " ou marc de Champagne devront être distillées au moyen d'alambics à repasses ou d'alambics à premier jet discontinus ou continus, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 400 hectolitres de matière première par vingt-quatre heures.

L'emploi des colonnes à rectifier est interdit.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à 15° C) :

1° (Modifié, D. 12 oct. 1955) A la sortie des appareils: 71° G. L. au maximum.

2° (Modifié, D. 11 avril 1946 et D. 21 janv. 1951) Au moment de la vente au consommateur : 40° G. L. au minimum.

Dans tous les cas elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 g. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et 500 g. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.

Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre, Secrétaire d'Etat à l'agriculture.


Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai de un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7. - (Modifié, D. 11 avril 1946).- Sur les déclarations, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots eau-de-vie de vin de la Marne, eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne devront obligatoirement figurer.


Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c de la loi du 13 janvier 1941.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

INAO_19420223_53529/03/2024