Arrêté du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>

Arrêté du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> - J.O Numero 255 du 1 Novembre 1997

Article 1


Les déclarations prévues aux articles 2 à 4 du décret du 22 août 1997 susvisé relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles fournis par l'Institut national des appellations d'origine. Une copie des déclarations d'aptitude et de longue conservation est transmise par l'Institut national des appellations d'origine au syndicat de défense.

Article 2


L'invalidation de la déclaration d'aptitude prévue à l'article 1er du décret du 22 août 1997 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> est prononcée par l'Institut national des appellations d'origine. L'opérateur est préalablement invité à faire valoir ses observations.

Avant d'adresser une nouvelle déclaration d'aptitude, il appartient à l'opérateur concerné de solliciter un nouveau contrôle des conditions de production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 3


Les examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du décret du 22 août 1997 susvisé relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> sont réalisés par sondage.

Pour les opérateurs ayant déposé une déclaration de mise en longue conservation des raisins, un contrôle systématique des chambres frigorifiques est réalisé ainsi qu'un contrôle éventuel de la production à la sortie.

Article 4


L'examen analytique concerne notamment les critères énumérés dans le décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>, auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement agrément prévu à l'article 6 du présent arrêté.

L'examen organoleptique porte notamment sur la forme, la couleur, l'odeur et la flaveur.
L'Institut national des appellations d'origine assure le secrétariat de la commission de professionnels chargés d'effectuer les examens analytique et organoleptique et le bon fonctionnement des opérations.

La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- favorable ;
- déclassement du lot (en indiquant le motif) et retrait des bandes-vignettes correspondant au lot concerné.

Article 5


En cas de déclassement de lot, la décision motivée de la commission est immédiatement notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.

Avant de prononcer le déclassement du lot, la commission entend préalablement l'opérateur concerné. Le constat établi est signé par les membres de la commission, l'opérateur concerné et l'Institut national des appellations d'origine.

Tout déclassement de lot est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans les trois jours ouvrables.

Après trois déclassements intervenus durant la campagne, l'opérateur concerné fait l'objet d'une invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours. La décision lui est notifiée dans un délai qui ne pourra excéder trois jours ouvrables. Une copie de cette décision est envoyée à l'organisme chargé de la défense de l'appellation pour suite à donner dans la suspension de la délivrance ou le retrait des bandes-vignettes.

La levée de l'invalidation n'intervient que pour la campagne suivante.

Article 6


Le règlement agrément approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe les modalités des examens analytique et organoleptique ainsi que le fonctionnement de la commission de professionnels.

Article 7


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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