AOC Mâcon Villages et Mâcon complétée d'un nom géographique

Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique - J.O n° 214 du 14 septembre 2005 page 14914 texte n° 33

Article 1


I. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.

II. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique ou de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » les vins blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2


I. - Pour les vins rouges et rosés, seul l'un des noms géographiques mentionnés ci-dessous peut compléter l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon ». Les vins en cause sont produits dans l'aire géographique de production respective de chacun de ces noms géographiques, constituée par le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire :

1° « Azé » : Azé ;

2° « Bray » : Blanot, Bray, Chissey-lès-Mâcon, Cortambert ;

3° « Burgy » : Burgy ;

4° « Bussières » : Bussières ;

5° « Chaintré » : Chaintré, Chânes, Crêches-sur-Saône ;

6° « Chardonnay » : Chardonnay, Ozenay, Plottes et Tournus pour partie ;

7° « Charnay-lès-Mâcon » : Charnay-lès-Mâcon ;

8° « Cruzille » : Grevilly, Martailly-lès-Brancion et Cruzille pour partie ;

9° « Davayé » : Davayé ;

10° « Igé » : Igé ;

11° « Lugny » : Bissy-la-Mâconnaise, Lugny, Saint-Gengoux-de-Scissé et Cruzille pour partie ;

12° « Mancey » : Boyer, La Chapelle-sous-Brancion, Etrigny, Jugy, Laives, Mancey, Montceaux-Ragny, Nanton, Royer, Sennecey-le-Grand, Vers et Tournus pour partie ;

13° « Milly-Lamartine » : Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Milly-Lamartine, Sologny ;

14° « Péronne » : Péronne, Saint-Maurice-de-Satonnay et Clessé pour partie ;

15° « Pierreclos » : Pierreclos ;

16° « Prissé » : Prissé ;

17° « La Roche-Vineuse » : Chevagny-lès-Chevrières, Hurigny, La Roche-Vineuse ;

18° « Serrières » : Serrières ;

19° « Saint-Gengoux-le-National » : Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Bonnay, Bresse-sur-Grosne, Burnand, Champagny-sous-Uxelles, Chapaize, Cortevaix, Curtil-sous-Burnand, Lournand, Malay, Massy, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Ythaire, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sigy-le-Châtel, La Vineuse ;

20° « Verzé » : Verzé.

Pour les communes incluses en partie, il est fait référence aux plans déposés en mairie.

Ces vins rouges et rosés sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production respective de chaque nom géographique, dans l'aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » telle que définie à l'article 2 du décret relatif à ladite appellation.

II. - L'aire géographique de production des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Ameugny, Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Chânes, Champagny-sous-Uxelles, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortevaix, Crêches-sur-Saône, Cruzille, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igé, Jugy, Laives, Laizé, La Salle, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon-Loché, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Prissé, Pruzilly, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Royer, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Verzé, Vers, La Vineuse, Vinzelles, Viré.

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

III. - Pour les vins blancs, seul l'un des noms géographiques mentionnés ci-dessous peut compléter l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon ». Les vins en cause sont produits dans l'aire géographique de production respective de chacun de ces noms géographiques, constituée par le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire :

1° « Azé » : Azé ;

2° « Bray » : Blanot, Bray, Chissey-lès-Mâcon, Cortambert ;

3° « Burgy » : Burgy ;

4° « Bussières » : Bussières ;

5° « Chaintré » : Chaintré, Chânes, Creches-sur-Saône ;

6° « Chardonnay » : Chardonnay, Ozenay, Plottes et Tournus pour partie ;

7° « Charnay-lès-Mâcon » : Charnay-lès-Mâcon ;

8° « Cruzille » : Grévilly, Martailly-lès-Brancion et Cruzille pour partie ;

9° « Davayé » : Davayé ;

10° « Fuissé » : Fuissé ;

11° « Igé » : Igé ;

12° « La Roche-Vineuse » : Chevagny-lès-Chevrières, Hurigny, La Roche-Vineuse ;

13° « Lugny » : Bissy-la-Mâconnaise, Lugny, Saint-Gengoux-de-Scissé et Cruzille pour partie ;

14° « Mâcon-Loché » : Mâcon-Loché ;

15° « Mancey » : Boyer, La Chapelle-sous-Brancion, Etrigny, Jugy, Laives, Mancey, Montceau-Ragny, Nanton, Royer, Sennecey-le-Grand, Vers et Tournus pour partie ;

16° « Milly-Lamartine » : Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Milly-Lamartine, Sologny ;

17° « Montbellet » : Montbellet ;

18° « Péronne » : Péronne, Saint-Maurice-de-Satonnay et Clessé pour partie ;

19° « Pierreclos » : Pierreclos ;

20° « Prissé » : Prissé ;

21° « Solutré-Pouilly » : Solutré-Pouilly ;

22° « Saint-Gengoux-le-National » : Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Bonnay, Bresse-sur-Grosne, Burnand, Champagny-sous-Uxelles, Chapaize, Cortevaix, Curtil-sous-Burnand, Lournand, Malay, Massy, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Ythaire, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sigy-le-Châtel, La Vineuse ;

23° « Uchizy » : Uchizy ;

24° « Vergisson » : Vergisson ;

25° « Verzé » : Verzé ;

26° « Vinzelles » : Vinzelles.

Pour les communes incluses en partie, il est fait référence aux plans déposés en mairie.

Ces vins blancs sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production respective de chaque nom géographique, dans l'aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » telle que définie au II du présent article.

Article 3


Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.

Tout producteur effectue auprès des services de l'INAO une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.

Article 4


Les vins rouges et rosés proviennent du cépage gamay N. Les vins blancs proviennent du cépage chardonnay B.

Article 5


I. - Les vins rouges et rosés proviennent de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

1° Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 8 000 pieds à l'hectare. Pour les vignes plantées à compter du 15 septembre 2005, l'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 1,3 mètre.

2° Les vignes plantées à compter du 15 septembre 2005 présentent une hauteur de feuillage utile palissé non inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 30 centimètres au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage, établie à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

3° Les modes de taille suivants sont autorisés :

Gobelet ou éventail : chaque pied comporte quatre coursons portant chacun un maximum de deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs ;

Cordon de Royat : chaque pied comporte quatre coursons portant chacun un maximum de deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs. Les rajeunissements totaux ou partiels de cordon dans une parcelle ne peuvent porter sur plus de 15 % des pieds ;

Guyot simple : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum six yeux francs et un courson à deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs.

II. - Les vins blancs proviennent de vignes taillées selon l'un des modes suivants :

1° Guyot simple : chaque pied comporte une seule baguette portant au maximum six yeux francs et deux coursons à deux yeux francs ou une seule baguette portant au maximum huit yeux francs et un seul courson à deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de dix yeux francs ;

2° Cordon de Royat : chaque pied comporte quatre coursons portant chacun un maximum de deux yeux francs. Chaque pied ne peut porter plus de huit yeux francs. Les rajeunissements totaux ou partiels de cordon dans une parcelle ne peuvent porter sur plus de 15 % des pieds ;

3° Taille à queue du Mâconnais : chaque pied comporte un long bois portant au maximum douze yeux francs dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage. Chaque pied ne peut porter plus de quatorze yeux francs. Toutefois, pour les vignes en place avant le 31 août 1975, chaque pied peut porter deux baguettes de douze yeux francs chacune, chaque pied ne pouvant alors porter plus de vingt-huit yeux francs.

Article 6


I. - Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 171 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

II. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 161 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

III. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 170 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Article 7


I. - Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 10 400 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

II. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages », le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 73 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 11 700 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

III. - Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique, le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 57 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 72 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 11 700 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

IV. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 8


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins rouges et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.

Les vins blancs ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre, sauf dérogation jusqu'à la récolte 2008 incluse.

Article 9


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » ou « Mâcon » complétée d'un nom géographique sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

Article 10


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » ou « Mâcon » complétée d'un nom géographique et qui sont présentés sous l'une desdites appellations ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée en cause soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractère très apparents.

Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique, le nom géographique est placé à la suite du nom « Mâcon » et imprimé en caractères identiques.

Article 11


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » ou « Mâcon » complétée d'un nom géographique alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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