AOC Muscat de Rivesaltes

Décret du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » - J.O n° 277 du 28 novembre 2004 page 20263 texte n° 58

Décret du 5 décembre 2005 modifiant le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » - J.O n° 285 du 8 décembre 2005 page 18943 texte n° 33

Article 1


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Muscat de Rivesaltes » les vins doux naturels qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés dans l'aire de production délimitée de l'appellation « Grand Roussillon ».

Article 2

Modifié D. 26 nov. 2004


Les vins ayant droit à l'appellation « Muscat de Rivesaltes » devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres.

Muscat à petits grains B, Muscat d'Alexandrie B, dit Muscat romain.

Toute nouvelle plantation devra s'effectuer en Muscat à petits grains B tant que l'exploitation n'en comportera pas au moins 50 %.

Article 3

Remplacé D. 26 nov. 2004


1° Les vignes produisant les vins de l’appellation d’origine contrôlée “Muscat de Rivesaltes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation :
Les vignes plantées ou replantées à compter du 26 novembre 2004 présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare, l’écartement entre les rangs ne pouvant excéder 2,5 mètres.

b) Taille :

- les vignes sont conduites en taille courte avec un maximum de sept coursons à deux yeux francs maximum et un contre-bourgeon ;
- le cépage Muscat d’Alexandrie B est conduit en gobelet ou en éventail ;
- le cépage Muscat à petits grains B est conduit en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat.

Les parcelles de vignes conduites en cordon de Royat font l’objet d’une déclaration préalable auprès des services de l’Institut national des appellations d’origine au plus tard avant la fin de l’année de plantation pour les jeunes vignes, et au plus tard le 31 juillet de la campagne précédant celle de la taille pour la transformation des vignes en place.

Ces vignes respectent un règlement technique approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine lors de la séance des 11 et 12 février 2004. Ce règlement peut être consulté auprès des services de l’INAO et du syndicat de défense de l’appellation.

Pour ces vignes, la hauteur maximale du fil de base est fixée à 0,5 mètre du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

2° La présence d’arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à la récolte de raisin sur cette parcelle le droit à l’appellation d’origine contrôlée.

3° L’irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l’année, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour des vignobles ou parties de vignobles, par l’Institut national des appellations d’origine pendant la période non végétative de la vigne et, par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et des finances après avis de cet institut, hors cette période.

Article 4

Modifié, D. 80-78 du 14 janvier 1980;  Modifié D. 26 nov. 2004


Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée « Muscat de Rivesaltes » devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport, évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts mis en oeuvre, à l’aide d’alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits une richesse minimum totale de 21°5 (alcool acquis et en puissance), avec un minimum de 15°d'alcool acquis et une richesse en sucre minimum de 100 grammes par litre.

Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.

Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.

Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.

Complété, D. 79-647 du 27 juillet 1979.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'a partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Modifié D. 80-78 du 14 janvier 1980.

Un ban de vendanges fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs de l'appellation « Muscat de Rivesaltes », détermine le début de la vendange pour le cépage Muscat d'Alexandrie B, par région ou microclimat homogène.

  Les vins issus de raisins provenant du cépage Muscat d'Alexandrie B et récoltés avant la date officielle du début des vendanges fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent perdent tout droit à l'appellation.

 Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'institut national des appellations d'origine après constat de la maturité des raisins des vignes en cause.

Article 5

Modifié, D. 80-78 du 14 janvier 1980


L'appellation « Muscat de Rivesaltes » n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production 

Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.

Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.

Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.

Article 6

Remplacé D. 26 nov. 2004; D. 5 décembre 2005


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Rivesaltes sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à douze mois.

A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure prévue aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.

Article 7


Les vins pour lesquels aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée « Muscat de Rivesaltes » et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation « Muscat de Rivesaltes » sur les étiquettes sera inscrit en caractères très apparents, dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention figurant sur l'étiquette.

Article 8


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Muscat de Rivesaltes » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale en vigueur sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921 complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 9


Le décret modifié du 29 août 1956 définissant l'appellation contrôlée « Muscat de Rivesaltes » est abrogé.

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