AOC Bourgogne Passe-tout-grains

Décret du 11décembre 1989 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Bourgogne ", " Bourgogne Aligoté ", " Bourgogne ordinaire ", " Bourgogne grand ordinaire " et " Bourgogne Passe-Tout-Grain " - J.O du 13 décembre 1989 page 15459

Décret du 12 janvier 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne Aligoté », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne Passe-tout-grains » - J.O n° 12 du 14 janvier 2007 page 956 texte n° 11

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998

Décret du 8 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bourgogne >>, << Bourgogne aligoté >>, << Bourgogne passe-tout-grain >>, << Bourgogne ordinaire >> et << Bourgogne grand ordinaire >> - J.O Numero 162 du 14 Juillet 1992

Article 1

Modifié, D. 11 décembre 1989 ; D. 12 janvier 2007


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » les vins rouges et les vins rosés qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.

Article 2


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » devront provenir d'un mélange de gamay noir à jus blanc et de variétés de pinots fins énumérés ci-après. La proportion de vendange de pinot fin entrant dans le mélange ne pouvant être inférieure à :

Un cinquième jusqu'au 1er janvier 1943 ;

Un quart à partir de cette date ;

Un tiers à partir du 1er janvier 1947.

Seront admis dans ce mélange: le pinot noirien, le pinot liebault, les plants dits de Renevey y seront tolérés pendant une durée de quinze ans, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938 ce cépage sera interdit dans toutes les plantations nouvelles et dans tous les remplacements.

L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire des vins rouges un certain nombre de pinots blancs : pinot blanc ou gris ou chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé.

Article 3

Remplacé, D. 1er octobre 1985


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains », les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée, peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Article 4

Modifié, D. 26 août 1982


[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation « Bourgogne Passe-tout-grains », à 55 hectolitres par hectare.]

[Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre - plafond limite de classement : 20 %]

[(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'a partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]

Article 5


Dans un délai d'un an la commission prévue à l'article 1er devra fournir au comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la densité des plantations et la taille (A. 17 sept. 1956).

Néanmoins, sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire et toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.

Article 6

Modifié, D. 18 février 1965 ; D. 19 mars 1998


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne-Passe-tout-grains » devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les vins rosés devront être vinifiés par cuvaison de raisins foulés ou non foulés, sans pressurage de la vendange avant fermentation.

Article 7


L'appellation contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots « Bourgogne » et « Passe-tout-grains », y soient portés en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur.

Article 8


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », en caractères très apparents.

Article 9


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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