Noix du Périgord

AOP
Fruit à coque
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Noix du Périgord

AOP
Fruit à coque

Le produit

La noix du Périgord AOP se présente sous 3 formes : fraîche, sèche et en cerneau. Les 4 variétés autorisées sont locales, traditionnelles et bien adaptées aux conditions pédoclimatiques de la région : Marbot, Corne, Grandjean et plus particulièrement Franquette. Fraîche, cueillie dès septembre, elle est séparée de son enveloppe verte, le brou. Sèche elle est récoltée dès qu'elle tombe au sol.

Arômes et saveurs

La noix fraîche présente un cerneau blanc et croquant, c'est un fruit frais, fin, aux arômes suaves. Riche en eau, elle se pèle facilement, ce qui permet de lui ôter sa pointe d'amertume que lui confère la peau. En sec, elle présente des arômes plus intenses, les cerneaux clairs et savoureux présentent un bon équilibre des saveurs et un croquant agréable.

Un produit, un territoire

L'aire de production est composée de 612 communes de l'Aveyron, de la Charente, de la Corrèze, de la Dordogne, du Lot et du Lot-et-Garonne. Elle est située en Piémont du Massif Central, marqué par des étés chauds et secs et une pluviométrie importante.
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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

La Noix du Périgord est une appellation d'origine depuis 2002. Elle est particulièrement appréciée pour ses qualités gustatives. Elle témoigne également d'un savoir-faire ancestral des producteurs. Elle a permis la conservation des vergers de noyers sur son territoire et dans les paysages du Périgord.

Le saviez-vous

La Noix du Périgord s'apprécie aussi bien salée que sucrée. C'est un véritable concentré nutritionnel, riche en Oméga 3, Oméga 6, en vitamines B et E. Elle représente un aliment énergétique de choix. Pensez-y, mangez 3 à 5 noix par jour !

Informations techniques

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Exigences nationales et européennes
  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée Noix du Périgord (version consolidée du 23 Dec 2025)
  • L'Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine protégée « Noix du Périgord » a déposé, en application de l'article L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) une demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Noix du Périgord ».

    En application de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime et après avis du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'INAO, la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Noix du Périgord » est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.

    Le projet de cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Noix du Périgord » ainsi que le projet de document unique peuvent être consultés dans le délai de deux mois prévu ci-dessus :
    sur rendez-vous à l'Institut national de l'origine et de la qualité :
    - INAO, Arborial, 12, rue Rol-Tanguy, TSA 30003, 93555 Montreuil Cedex ;
    - INAO site de Gaillac, 52, place Jean-Moulin, 81600 Gaillac.

    ou sur le site internet de l'INAO :
    - cahier des charges : https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNO-CDCNoixPerigord-251119.pdf ;
    - document unique : https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNO-DUCDCNoixPerigord-251119.pdf

    Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut émettre une opposition motivée à la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Noix du Périgord » en écrivant à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'adresse suivante : INAO, site de Gaillac, 52, place Jean-Moulin, 81600 Gaillac.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1717 de la Commission du 23 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées AOP Noix du Périgord (version consolidée du 23 Sep 2015)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires AOP Noix du Périgord (version consolidée du 09 May 2015)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Décret n°2014-1130 du 3 octobre 2014 relatif à l'appellation d'origine protégée Noix du Périgord (version consolidée du 03 Oct 2014)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Noix du Périgord (version consolidée du 29 Feb 2012)
  • Le Syndicat professionnel de la noix et du cerneau de Noix du Périgord a déposé, en application de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) une demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord ».
    En application de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime et après avis du Comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'INAO, la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine « Noix du Périgord » est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
    Le projet de cahier des charges de l'appellation d'origine « Noix du Périgord » ainsi que le projet de document unique peuvent être consultés dans le délai de deux mois prévu ci-dessus :
    ― sur rendez-vous à l'Institut national de l'origine et de la qualité :
    ― INAO, Arborial, 12, rue Rol-Tanguy, TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex ;
    ― INAO, Portes de Bègles, 1, quai Wilson, bâtiment A, 3e étage, 33130 Bègles ;
    ― ou sur le site internet de l'INAO :
    https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNODUNoixPerigord.pdf ;
    https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCNoixPerigord.pdf.
    Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut émettre une opposition motivée à la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord » en écrivant à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'adresse suivante : Portes de Bègles, 1, quai Wilson, bâtiment A, 3e étage, 33130 Bègles.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification de l'appellation d'origine Noix du Périgord (version consolidée du 24 Nov 2009)
  • Le Syndicat professionnel de la noix et du cerneau de Noix du Périgord a déposé, en application de l'article L. 641-6 du code rural, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) une demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord ».

    En application de l'article R. 641-13 du code rural et après avis de la commission permanente du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'INAO, la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine « Noix du Périgord » est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.

    Le projet de cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord » peut être consulté dans le délai de deux mois prévu ci-dessus :
    sur rendez-vous à l'Institut national de l'origine et de la qualité :
    ― INAO, 51, rue d'Anjou, 75008 Paris ;
    ― INAO, pôle viticole des vins de Bergerac - Bridet-Sud, 24100 BERGERAC ;
    ― ou sur le site internet de l'INAO : https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNO-CDC-NoixDuPerigord.pdf

    Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut émettre une opposition motivée à la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine « Noix du Périgord » en écrivant à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'adresse suivante : INAO, pôle viticole des vins de Bergerac - Bridet-Sud, 24100 Bergerac.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Règlement (CE) n°940/2007 de la Commission du 7 août 2007 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées AOP Noix du Périgord (version consolidée du 07 Aug 2007)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Structures de contrôle communiquées par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. (version consolidée du 13 Dec 2005)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Règlement (CE) n°1486/2004 de la Commission du 20 août 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) n°2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice et Noix du Périgord) (version consolidée du 20 Aug 2004)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n°2081/92 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques Noix du Périgord (N°CE: FR/00248/2002.05.03) (version consolidée du 18 Nov 2003)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Décret du 2 mai 2002 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Noix du Périgord (version consolidée du 02 May 2002)
  • Article 1
    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord » les noix fraîches ou primeurs, les noix sèches et les cerneaux de noix répondant aux dispositions du présent décret.
    Article 2
    L'aire de production comprend une zone d'implantation des noyers et une zone d'énoisage et de conditionnement.

    Les noix sont produites à l'intérieur de la zone d'implantation des noyers qui comprend les communes suivantes :
    Département de la Charente
    Canton d'Aubeterre-sur-Dronne : Aubeterre-sur-Dronne, Bellon, Laprade, Montignac-le-Coq, Nabinaud, Pillac, Saint-Romain, Saint-Séverin.

    Canton de Brossac : Saint-Laurent-des-Combes.

    Canton de Chalais : Chalais, Montboyer, Rioux-Martin, Saint-Avit.

    Canton de Montmoreau-Saint-Cybard : Bors, Juignac, Palluaud, Saint-Amant, Saint-Martial, Salles-Lavalette.

    Canton de Villebois-Lavalette : Vaux-Lavalette.
    Département de la Corrèze
    Canton d'Argentat : Albussac, Argentat, Forgès, Monceaux-sur-Dordogne, Saint-Chamant, Saint-Hilaire-Taurieux.

    Canton d'Ayen : Ayen, Brignac-la-Plaine, Louignac, Perpezac-le-Blanc, Saint-Robert, Segonzac, Yssandon.

    Canton de Beaulieu-sur-Dordogne : en totalité.

    Canton de Beynat : Albignac, Aubazines, Beynat, Le Pescher,Sérilhac.

    Commune de Brive-la-Gaillarde.

    Canton de Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest : en totalité.

    Canton de Donzenac : Allassac, Donzenac, Sadroc, Sainte-Féréole, Saint-Pardoux-l'Ortigier.

    Canton de Juillac : Chabrignac, Concèze, Juillac, Lascaux, Saint-Solve, Vignols, Voutezac.

    Canton de Larche : Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Larche, Lissac-sur-Couze, Saint-Cernin-de-Larche.

    Canton de Lubersac : Beyssac.

    Canton de Mercoeur : Altillac, Bassignac-le-Bas, Mercoeur, Reygade.

    Canton de Meyssac : en totalité.

    Canton de Tulle-campagne-Nord : Saint-Hilaire-Peyroux.

    Canton de Tulle-campagne-Sud : Cornil, Lagarde-Enval, Saint-Fortunade.

    Canton de Vigeois : Estivaux, Perpezac-le-Noir, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Troche.
    Département de la Dordogne
    Canton de Beaumont : Bayac, Beaumont, Bourniquel, Labouquerie, Monsac, Montferrand-du-Périgord, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Rampieux, Saint-Avit-Sénieur, Sainte-Croix.

    Canton de Belvès : Belvès, Carves, Cladech, Doissat, Grives, Larzac, Monplaisant, Sagelat, Saint-Amand-de-Belvès, Sainte-Foy-de-Belvès, Saint-Germain-de-Belvès, Saint-Pardoux-et-Vielvic, Siorac-en-Périgord.

    Canton de Brantôme : Agonac, Biras, Bourdeilles, Brantôme, Eyvirat, Lisle, Sencenac-Puy-de-Fourches, Valeuil.

    Canton du Bugue : Le Bugue, Campagne, Journiac, Mauzens-et-Miremont, Saint-Cirq.

    Canton du Buisson-de-Cadouin : Alles-sur-Dordogne, Badefols-sur-Dordogne, Bouillac, Le Buisson-de-Cadouin, Calès, Molières, Urval.

    Canton de Carlux : en totalité.

    Canton de Champagnac-de-Belair : Champagnac-de-Belair, Chapelle-Faucher (La), Condat-sur-Trincou, Quinsac, Villars.

    Canton de Domme : en totalité.

    Canton d'Excideuil : Anlhiac, Clermont-d'Excideuil, Excideuil, Génis, Preyssac-d'Excideuil, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jory-las-Bloux, Saint-Martial-d'Albarède, Saint-Médard-d'Excideuil, Saint-Mesmin, Saint-Pantaly-d'Excideuil, Saint-Raphaël.

    Canton d'Hautefort : Badefols-d'Ans, Chapelle-Saint-Jean (La), Cherveix-Cubas, Chourgnac, Coubjours, Granges-d'Ans, Hautefort, Nailhac, Sainte-Eulalie-d'Ans, Teillots, Temple-Laguyon, Tourtoirac.

    Canton d'Issigeac : Conne-de-Labarde.

    Canton de Lalinde : Lalinde, Mauzac-et-Grand-Castang.

    Canton de Lanouaille : Angoisse, Dussac, Lanouaille, Nanthiat, Payzac, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Sulpice-d'Excideuil, Sarlande, Savignac-Lédrier.

    Canton de Mareuil : Léguillac-de-Cercles, Saint-Crépin-de-Richemont, Vieux-Mareuil.

    Canton de Monpazier : Gaugeac, Lavalade, Lolme, Marsalès, Monpazier, Saint-Avit-Rivière, Saint-Marcory, Saint-Romain-de-Monpazier.

    Canton de Montagrier : Celles, Chapdeuil, Creyssac, Douchapt, Grand-Brassac, Montagrier, Saint-Just, Saint-Victor, Ségonzac, Tocane-Saint-Apre.

    Canton de Montignac : Aubas, Auriac-du-Périgord, Chapelle-Aubareil (La), Farges (Les), Montignac, Peyzac-le-Moustier, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Valojoulx.

    Canton de Mussidan : Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Louis-en-l'Isle, Sourzac.

    Canton de Neuvic : Chanterac, Douzillac, Neuvic, Saint-Aquilin, Saint-Vincent-de-Connezac, Vallereuil.

    Canton de Nontron : Sceau-Saint-Angel.

    Canton de Périgueux Nord-Est : en totalité.

    Canton de Ribérac : Allemans, Bourg-du-Bost, Chassaignes, Comberanche-et-Epeluche, Petit-Bersac, Ribérac, Saint-Martin-de-Ribérac, Saint-Méard-de-Drône, Saint-Pardoux-de-Drône, Saint-Sulpice-de-Roumagnac, Vanxains, Villetoureix.

    Canton de Sainte-Alvère : Limeuil, Paunat, Trémolat.

    Canton de Saint-Astier : Grignols, Léguillac-de-l'Auche, Manzac-sur-Vern, Mensignac, Saint-Astier, Saint-Léon-sur-l'Isle.

    Canton de Saint-Cyprien : en totalité.

    Canton de Saint-Pardoux-la-Rivière : Milhac-de-Nontron, Saint-Front-la-Rivière, Saint-Pardoux-la-Rivière.

    Canton de Saint-Pierre-de-Chignac : Atur, Bassilac, Blis-et-Borne, Eyliac, Milhac-d'Auberoche, Saint-Antoine-d'Auberoche, Saint-Crépin-d'Auberoche, Sainte-Marie-de-Chignac, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saiont-Pierre-de-Chignac.

    Canton de Salignac-Eyvignes : en totalité.

    Canton de Sarlat-la-Canéda : en totalité.

    Canton de Savignac-les-Eglises : en totalité.

    Canton de Terrasson-la-Villedieu : Bachellerie (La), Beauregard-de-Terrasson, Cassagne (La), Chavagnac, Coly, Condat-sur-Vézère, Dornac (La), Feuillade (La), Grèzes, Lardin-Saint-Lazare (Le), Pazayac, Saint-Rabier, Terrasson-la-Villedieu.

    Canton de Thenon : en totalité.

    Canton de Thiviers : Corgnac-sur-l'Isle, Eyzerac, Nantheuil, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Romain-et-Saint-Clément, Thiviers, Vaunac.

    Canton de Vergt : Grun-Bordas, Saint-Paul-de-Serre.

    Canton de Verteillac : en totalité.

    Canton de Villefranche-du-Périgord : en totalité.
    Département du Lot
    Canton de Bretenoux : en totalité.

    Commune de Cahors.

    Canton de Cahors-Nord-Est : Lamagdelaine, Larroque-des-Arcs.

    Canton de Cahors-Nord-Ouest : Espère, Mercuès, Pradines.

    Canton de Cahors-Sud : Arcambal.

    Canton de Cajarc : Cadrieu, Cajarc, Frontenac, Larnagol, Larroque-Toirac, Montbrun, Saint-Pierre-Toirac.

    Canton de Catus : Boissières, Calamane, Catus, Crayssac, Gigouzac, Junies (Les), Labastide-du-Vert, Lherm, Maxou, Montgesty, Nuzéjouls, Pontcirq, Saint-Denis-Catus, Saint-Médard, Saint-Pierre-Lafeuille.

    Canton de Cazals : en totalité.

    Commune de Figeac.

    Canton de Figeac-Est : Felzins, Lunan, Saint-Félix.

    Canton de Figeac-Ouest : Camburat, Faycelles, Fons, Fourmagnac, Lissac-et-Mouret.

    Canton de Gourdon : en totalité.

    Canton de Gramat : Alvignac, Bio, Gramat, Lavergne, Miers, Padirac, Rignac, Rocamadour, Thégra.

    Canton de Lacapelle-Marival : Albiac, Anglars, Aynac, Bourg (Le), Bouyssou (Le), Cardaillac, Issendolus, Lacapelle-Marival, Rudelle, Rueyres, Thémines, Théminettes.

    Canton de Limogne-en-Quercy : Calvignac, Cénevières, Saint-Martin-Labouval.

    Canton de Livernon : Issepts, Sonac.

    Canton de Luzech : Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Caillac, Castelfranc, Douelle, Luzech, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

    Canton de Martel : en totalité.

    Canton de Payrac : Fajoles, Lamothe-Fénelon, Loupiac, Masclat, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Roc (Le).

    Canton de Puy-l'Évêque : Cassagnes, Duravel, Grézels, Lagardelle, Montcabrier, Pescadoires, Prayssac, Puy-l'Evêque, Saint-Martin-le-Redon, Soturac, Touzac, Vire-sur-Lot.

    Canton de Saint-Céré : Autoire, Bannes, Frayssinhes, Loubressac, Mayrinhac-Lentour, Saignes, Saint-Céré, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Laurent-les-Tours, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Paul-de-Vern, Saint-Vincent-du-Pendit.

    Canton de Saint-Germain-du-Bel-Air : Concorès, Peyrilles, Saint-Chamarand, Saint-Germain-du-Bel-Air.

    Canton de Saint-Géry : Bouziès, Saint-Cirq-Lapopie, Saint-Géry, Tour-de-Faure, Vers.

    Canton de Salviac : Dégagnac, Lavercantière, Léobard, Rampoux, Salviac.

    Canton de Souillac : en totalité.

    Canton de Vayrac : en totalité.

    Les noix sont énoisées et conditionnées et les cerneaux de noix sont conditionnés à l'intérieur de la zone d'énoisage et de conditionnement qui comprend la zone d'implantation des noyers, à laquelle il convient de rajouter les communes suivantes :
    Département de l'Aveyron
    Canton de Capdenac-Gare : Capdenac-Gare.
    Département de la Corrèze
    Canton d'Ayen : Objat, Saint-Aulaire.

    Canton de Larche : Mansac, Saint-Pantaléon-de-Larche.

    Canton de Lubersac : Arnac-Pompadour, Saint-Sornin-Lavolps.

    Canton de Malemort-sur-Corrèze : Malemort-sur-Corrèze, Ussac, Varetz.

    Canton de Tulle-campagne-Nord : Saint-Germain-les-Vergnes.

    Canton de Vigeois : Vigeois.
    Département de la Dordogne
    Canton du Bugue : Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

    Canton d'Hautefort : Boisseuilh.

    Canton de Saint-Pierre-de-Chignac : Notre-Dame-de-Sanilhac.

    Canton de Terrasson-la-Villedieu : Peyrignac.

    Canton de Vergt : Cendrieux, Lacropte.
    Département du Lot
    Canton de Figeac-Ouest : Capdenac.

    Canton de Labastide-Murat : Ginouillac, Vaillac.

    Canton de Payrac : Calès.

    Canton de Saint-Germain-du-Bel-Air : Frayssinet.

    Canton de Salviac : Thédirac.

    Canton de Sousceyrac : Sousceyrac.
    Département de Lot-et-Garonne
    Canton de Fumel : Cuzorn, Fumel, Monsempron-Libos.

    Canton de Monflanquin : Lacapelle-Biron.

    Canton de Tournon-d'Agenais : Bourlens, Montayral, Saint-Vite.

    Canton de Villeréal : Rives, Villeréal.
     
    Article 3
    Les noix sont récoltées dans des vergers ou sur des noyers isolés, identifiés et situés dans la zone d'implantation des noyers définie à l'article 2 du présent décret.

    L'identification des vergers ou des noyers isolés est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et des conditions de production définies dans le présent décret.

    Les critères relatifs au lieu d'implantation ont été fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance du 29 mars 2001 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ils sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

    Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier des vergers ou des noyers isolés doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.

    La demande est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

    L'enregistrement vaut identification des vergers ou des noyers isolés tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.

    Tout verger ou noyer isolé pour lequel l'engagement visé à l'alinéa 4 du présent article n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers ou des noyers isolés identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

    La liste des vergers ou des noyers isolés identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.
    Article 4
    Les vergers et les noyers isolés sont conduits selon les dispositions suivantes :

    Pour toute plantation réalisée après l'année de publication du présent décret, chaque arbre doit disposer d'une superficie minimale de 80 mètres carrés à partir de la quinzième année incluse après l'année de plantation, soit au maximum 125 arbres/ha. Cette superficie est obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres. La distance minimale entre les noyers est égale à 7 mètres.

    Les cultures intercalaires sont tolérées jusqu'à la cinquième année incluse après la plantation à condition qu'elles soient à deux mètres minimum du tronc des noyers.

    L'irrigation est autorisée pendant la période de végétation du noyer jusqu'au 10 septembre inclus :

    - l'irrigation par aspersion sur frondaison est interdite ;

    - l'utilisation de régulateurs de croissance et d'activateurs de maturité est interdite ;

    - en cas d'irrigation, seules les noix issues de parcelles déclarées irriguées peuvent prétendre à l'appellation.

    Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, la date limite d'irrigation peut être repoussée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de défense intéressé.

    A l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont répartis au sein du verger et sans que leur nombre n'excède 8 arbres par hectare.

    Le rendement moyen des vergers de l'exploitation est limité à 4 tonnes à l'hectare.
    Article 5
    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :

    - les noix fraîches ou primeurs issues des variétés Marbot et Franquette ;

    - les noix sèches issues des variétés Marbot, Franquette et Corne ;

    - les cerneaux de noix issus des variétés Franquette, Corne et Grandjean.

    Les noix sèches et noix fraîches ou primeurs ont un calibre supérieur ou égal à 28 millimètres.

    Le trempage des noix en coque est interdit.

    Le traitement à la solution d'hypochlorite des noix en coques n'est pas autorisé. Toutefois ce traitement pourra être réalisé dans les installations existantes jusqu'au 31 décembre 2006.
    Article 6
    Les noix fraîches ou primeurs sont récoltées lorsque le cerneau est ferme et qu'il se pèle facilement.

    Chez les opérateurs commerciaux et avant conditionnement, les noix fraîches ou primeurs sont conservées à une température comprise entre 1 °C et 5 °C et à une hygrométrie relative comprise entre 80 et 95 %.

    Au stade du conditionnement, il est toléré au maximum pour les noix fraîches ou primeurs :

    8 % de noix appartenant à d'autres variétés ;

    10 % de fruits présentant des défauts de la coque ;

    10 % de fruits présentant des défauts de la partie comestible dont 6 % de noix pourries ou endommagées par les insectes et 3 % de noix moisies.

    Le cumul des défauts de la coque et de la partie comestible ne doit pas excéder 10 %.

    Au moment du conditionnement, le taux d'humidité des noix fraîches ou primeurs doit être supérieur ou égal à 30 %.
    Article 7
    Les noix sèches doivent subir un séchage naturel sur liteaux ou un séchage par ventilation d'air chaud et sec. Dans ce dernier cas, le flux d'air qui doit pouvoir traverser toute la masse de noix à sécher ne doit pas être supérieur à 30 °C.

    Chez les opérateurs commerciaux et avant conditionnement, les noix sèches destinées à la table et/ou au cassage sont stockées à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte à une température comprise entre 2 °C et 8 °C et à une hygrométrie relative comprise entre 60 et 75 %.

    Au stade du conditionnement, il est toléré au maximum pour les noix sèches :

    8 % de noix appartenant à d'autres variétés ;

    10 % de fruits présentant des défauts de la coque ;

    10 % de fruits présentant des défauts de la partie comestible dont 6 % de noix rances, pourries ou endommagées par les insectes et 3 % de noix moisies.

    Le cumul des défauts de la coque et de la partie comestible ne doit pas excéder 10 %.
    Article 8
    Les cerneaux sont extraits de noix provenant de noyers situés à l'intérieur de la zone d'implantation des noyers définie à l'article 2 et énoisées manuellement.

    Le cassage manuel ou à la machine est autorisé dans la zone d'énoisage et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.

    Dans le cadre des opérations d'énoisage et avant tout conditionnement, les caisses destinées au transport des noix pré-cassées et des cerneaux doivent être exclusivement des caisses alimentaires propres et identifiées. Les cartons sont exclus.

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :

    - les cerneaux à dominante claire sous toutes les formes et ne passant pas dans une maille de 8 mm ;

    - les cerneaux d'une couleur pas plus foncée que brun clair et/ou citronnée dans la forme moitié uniquement.

    Chez les opérateurs autres que les énoiseurs et avant conditionnement, les cerneaux sont stockés à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte à une température comprise entre 2 °C et 8 °C et à une hygrométrie relative comprise entre 60 et 75 %.

    Au stade du conditionnement, il est toléré au maximum :

    - pour les cerneaux de couleur claire, 2 % de cerneaux non comestibles et 5 % de cerneaux plus foncés ;

    - pour les cerneaux de couleur brun clair et/ou citronnée, 3 % de cerneaux non comestibles et 5 % de cerneaux plus foncés.

    Au moment du conditionnement, le taux d'humidité des cerneaux de noix ne doit pas être supérieur à 5 %.
    Article 9
    Modifié D. du 10 octobre 2003, D. du 23 juin 2006
    Les matériaux utilisés pour le conditionnement à la vente des noix et des cerneaux de noix doivent être neufs et propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit.

    La conservation des noix fraîches ou primeurs en emballages étanches est interdite.

    L'expédition de noix en coque et de cerneaux de noix en vrac à l'extérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret est interdite.

    Les noix fraîches ou primeurs sont conditionnées en emballages de 10 kg maximum.

    Les noix sèches sont conditionnées en emballages de 25 kg maximum.

    Les cerneaux de noix sont conditionnés en emballages de 15 kg maximum.

    A titre dérogatoire, le conditionnement des cerneaux de noix, à partir des emballages de 15 kilogrammes en unités de taille inférieure, est autorisé à l'extérieur de l'aire de production définie à l'article 2 jusqu'au 31 août 2005.

    La vente, avant conditionnement, de noix fraîches ou primeurs, de noix sèches et de cerneaux de noix en pallox d'une contenance de 450 kg maximum est autorisée à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret.

    Les noix ou cerneaux de noix bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord » ne peuvent plus être expédiés de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret après le :

    15 octobre de l'année de la récolte pour les noix fraîches ou primeurs ;

    31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte pour les noix sèches et les cerneaux.
    Article 10
    Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord », les noix et les cerneaux de noix doivent satisfaire aux dispositions du décret du 10 juillet 1996 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :

    - la déclaration de noyers visée à l'article 1er du décret susvisé doit être souscrite avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte ;

    - la transmission aux services de l'Institut national des appellations d'origine d'une copie des registres d'entrées et de sorties au 31 janvier de chaque année, prévue à l'article 6 du décret susvisé, n'est pas requise.
    Article 11
    L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte dans le même champ visuel et sur le devant de l'emballage :

    - le système de marquage agréé par les services de l'Institut national des appellations d'origine et distribué par l'organisme agréé ;

    - le nom de l'appellation d'origine « Noix du Périgord » inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;

    - la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » située immédiatement en dessous du nom de l'appellation d'origine et sans mentions intercalaires et de dimension au moins égale aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur le devant de l'emballage ;

    - et, selon le cas, la mention « cerneaux de noix ».

    Pour les cerneaux, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par l'année de récolte.

    Pour les noix sèches, l'étiquetage devra obligatoirement être complété, éventuellement dans un autre champ visuel, par le nom des variétés lorsqu'il s'agit d'un mélange Corne-Marbot.

    Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».
    Article 12
    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix ou un cerneau de noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.
    Article 13
    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (version consolidée du 10 Jul 1996)
  • Article 1


    Les déclarations visées aux articles R.641-28 à R.641-35 du code rural doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par l'Institut national des appellations d'origine. Un exemplaire de ces déclarations est transmis par l'Institut national des appellations d'origine au syndicat de défense ou comité de défense de l'appellation considérée.

    Article 2


    Les examens analytique et organoleptique, tels qu'ils sont prévus à l'article R.641-37 du code rural, sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par l'organisme agréé.

    Ces examens :
    - doivent intervenir périodiquement auprès de chaque producteur et au moins une fois par an auprès de chaque expéditeur commercialisant des noix sèches bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
    - sont réalisés périodiquement auprès de chaque producteur et expéditeur de noix fraîches bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

    Article 3


    Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus par l'article R.641-37 du code rural sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou des agents accrédités par l'Institut national des appellations d'origine, sur les produits détenus par tout opérateur commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

    Les prélèvements sont réalisés sur un ou plusieurs lots de noix détenus en vue de la commercialisation par les opérateurs. Ils sont effectués par sondages selon les modalités d'échantillonnage définies par le règlement intérieur de l'organisme agréé prévu à l'article 8 du présent arrêté.

    Les récipients utilisés pour les prélèvements d'échantillon doivent être de forme, de couleur et de contenance identiques.

    Chaque prélèvement comporte au minimum trois échantillons :
    - un est laissé comme témoin chez l'opérateur ;
    - un est destiné à l'examen analytique ;
    - un est destiné à l'examen organoleptique.

    Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de fermeture inviolable et d'une étiquette, dont une partie, sur laquelle sont inscrits tous les renseignements nécessaires à l'identification du lot correspondant, est détachée pour assurer l'anonymat des examens analytique et organoleptique.

    L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

    Les échantillons prélevés sont entreposés dans un local clos mis à la disposition de l'Institut national des appellations d'origine par l'organisme agréé.

    Article 4


    L'examen analytique concerne les critères définis par le décret de l'appellation et la réglementation générale applicable aux noix, auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement intérieur prévu à l'article 8 du présent arrêté.

    Le fait qu'un échantillon ne soit pas reconnu conforme aux critères analytiques susvisés entraîne un avertissement.

    Dans ce cas, l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé la décision d'avertissement à laquelle est joint le bulletin d'analyse dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date portée sur ledit bulletin.

    Article 5


    L'examen organoleptique porte notamment sur le cerneau et la coque et concerne la forme, la couleur, l'odeur, la flaveur ; il porte également sur la détermination variétale de la noix.

    L'examen organoleptique est assuré par une commission de dégustation composée notamment de professionnels proposés par le syndicat ou le comité de défense et désignés par l'Institut national des appellations d'origine.

    Le mandat des membres de la commission est limité à un an et peut être renouvelé.
    L'Institut national des appellations d'origine assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.

    La commission de dégustation peut être subdivisée en sous-commissions en prenant au minimum trois membres appartenant à deux familles professionnelles.

    La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
    - favorable ;
    - avertissement.

    L'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.

    En cas d'avertissement, la décision motivée de la commission est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision.

    Article 6


    1° - Tout avertissement lors de l'examen analytique ou de l'examen organoleptique sera suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de notification du premier avertissement.

    Les modalités de ce deuxième prélèvement seront conformes aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus.

    Les échantillons ainsi prélevés feront l'objet d'examens analytique et organoleptique selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

    Après deux avertissements intervenus pour la même campagne, la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné sera invalidée.

    2° - Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude de demander à l'Institut national des appellations d'origine de faire procéder à un prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytique et organoleptique.

    Ce prélèvement est effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus.

    L'examen analytique se déroule selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 ci-dessus. Le fait qu'un échantillon ne soit pas conforme aux critères analytiques susvisés entraîne la confirmation de l'invalidation.

    L'examen organoleptique se déroule selon les modalités prévues du premier au cinquième alinéa de l'article 5 ci-dessus. La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
    - favorable ;
    - défavorable.

    Toute décision défavorable entraîne la confirmation de l'invalidation.

    L'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.

    Article 7


    En cas de décision favorable de la commission de dégustation, celle-ci est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.

    Les résultats de l'examen analytique sont joints à cette notification.

    Article 8


    Un règlement intérieur de l'organisme agréé, tel que visé au premier alinéa de l'article R.641-37 du code rural, fixe les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.

    Ce règlement approuvé par le Comité national des produits agroalimentaires peut être consulté au centre local de l'Institut national des appellations d'origine ou au syndicat ou comité de défense de l'appellation.

    Article 9


    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Situation
L'aire d'implantation des vergers s'étend sur 578 communes (20 en Charente, 80 en Corrèze, 297 en Dordogne et 181 dans le Lot) auxquelles il convient de rajouter 34 communes supplémentaires qui forment l'aire d'énoisage et de conditionnement, située dans les départements de l'Aveyron, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, le Lot et le Lot-et-Garonne.
Carte
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Aire géographique

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat Interprofessionnel de la noix, du cerneau et de l’huile de noix du Périgord pour l’appellation d’origine Huile de noix du Périgord

Perrical
46600 CREYSSE
N°SIRET : 40135314900024
Contact : Carmen Vilhema de Castro
Tél. : 05 65 32 22 22

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

Organismes de contrôle (OC)

CERTISUD

Siège
70 avenue Louis Sallenave
64000 PAU
N°SIRET : 39325663100028
Tél. : (33) (0)5 59 02 35 52
Fax : (33) (0)5 59 84 23 06