Foire aux questions sur l'application du règlement (UE) 2024/1143
Cette page a pour objet de recenser les questions fréquemment posées quant à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012.
Avertissement : les réponses apportées ci-après sont rédigées sur la base d’une analyse des dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des interprétations données par les services de la Commission européenne ou par les juridictions nationales ou européennes. Ces réponses n’ont pas de valeur juridique, et constituent uniquement une aide à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2024/1143. Elles seront actualisées au fur et à mesure de la mise en oeuvre de ce règlement.
Pratiques durables (article 7)
Non, dans le cadre du contrôle officiel des SIQO, seuls les éléments figurant dans le cahier des charges sont contrôlés ; une certification privée est en revanche possible hors cahier des charges. (réponse du 14 mai 2025)
Rapport de durabilité (article 8)
Ce rapport rentre dans la politique générale de la Commission européenne sur la durabilité.
Il constitue un moyen pour les ODG de faire connaître leurs pratiques durables (outil de communication des groupements de producteurs).
À ce stade, il n’est pas prévu de dispositions particulières quant à sa forme, son contenu est précisé dans le règlement : « comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre lors de la production du produit, une description de la manière dont la méthode d’obtention du produit a des incidences sur la durabilité, en matière d’engagements environnementaux, sociaux, économiques ou en matière de bien-être des animaux, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la positionnement du produit ».
Le même article prévoit son élaboration et sa mise à jour régulière par le groupement de producteurs.
Le rapport de durabilité est optionnel, son contenu n’étant pas dans le cahier des charges, il n’est pas vérifié dans le cadre du contrôle officiel. Toutefois, son contenu doit être « fondé sur des informations vérifiables » et est soumis à l’obligation générale de loyauté des informations relatives aux produits agroalimentaires. (réponse du 14 mai 2025)
Notification - utilisation d'une IG en tant qu'ingrédient (article 27(2))
L’obligation de notification visée à l’article 27, paragraphe 2, est entrée en vigueur depuis le 13 mai 2024. Elle s'applique d'ores et déjà à l’égard de plusieurs IG européennes (par exemple des IG italiennes), dont les groupements de producteurs reconnus (GPR) ont vu leur statut reconnu par le pays membre de l’UE concerné, et leurs coordonnées publiées par la Commission. Ainsi, par exemple, un opérateur français qui souhaiterait utiliser de la Mozzarella di Bufala Campana AOP dans un plat préparé, et le mentionner dans sa dénomination, devra transmettre une notification au GPR italien dont les coordonnées ont été publiées sur le site eAmbrosia.
Il résulte des dispositions des articles 27 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 que l’obligation de notification ne concerne que les denrées alimentaires transformées préemballées et présuppose l'existence d'un groupement de producteurs reconnu (GPR) dont les coordonnées ont été publiées par la Commission européenne.
Tant que le système des groupements de producteurs reconnus n’est pas utilisé dans l’État membre concerné conformément à l’article 33, l’article 27, paragraphe 2, ne trouve pas à s’appliquer.
À l’heure actuelle, les organismes de défense et de gestion (ODG) français ne sont pas considérés comme des GPR au titre du règlement (UE) 2024/1143. Leur reconnaissance en tant que GPR nécessite une modification de la loi (projet en cours), à l’issue de laquelle leur liste et leurs coordonnées pourront être transmises à la Commission européenne pour publication.
L’obligation de notifier l’utilisation d’une IG française dans le nom d’un produit transformé, son étiquetage ou sa publicité, ne sera applicable qu’une fois la modification législative effective et seulement à compter de la publication des coordonnées des GPR concernés sur le site eAmbrosia.
À cette date, si l’IG est déjà utilisée dans le commerce dans le nom du produit transformé ou dans la publicité, la notification au GPR devient obligatoire pour couvrir la poursuite de l’usage du nom de l’IG. Cela n’est pas dû à un effet rétroactif de la disposition mais à la nécessité de couvrir l’utilisation future de l’IG.
Le même principe s’applique dans les autres Etats membres de l’Union européenne : au moment où un groupement est reconnu dans cet Etat membre en tant que GPR et où ses coordonnées sont publiées par la Commission, la mesure devient applicable auprès de ces GPR dans l’État membre concerné.
Dans l’intervalle, pour les producteurs utilisant déjà le nom d’une IG dans le nom de leur produit, sur l’étiquette ou dans la publicité, ces dispositions n’impliquent pas qu’ils doivent cesser la production jusqu’à reconnaissance des GPR et la publication du nom et de l’adresse d’un éventuel groupement de producteurs reconnu.
La notification doit démontrer que les conditions fixées à l’article 27(1) sont respectées (pas de mélange avec un produit comparable, incorporation d’une quantité suffisante, indication du pourcentage de l’ingrédient).
Par ailleurs, l’obligation de notification n’a d’incidence que sur les denrées alimentaires transformées qui utilisent une IG dans la dénomination du produit ou la publicité. Si un professionnel utilise une IG dans un produit transformé et l’indique dans la liste des ingrédients mais n’utilise pas la dénomination enregistrée dans le nom du produit ou sa publicité, il n’est pas soumis à l’obligation de notification.
(réponse du 14 mai 2025, complétée le 11 juin 2026)
Une fois que la reconnaissance des groupements de producteurs reconnus (GPR) et la publication de leurs coordonnées par la Commission européenne sont effectives, le règlement prévoit que l’envoi d’une notification au groupement de producteurs reconnu doit être adressée avant la commercialisation d’un nouveau produit.
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il s’agit d’une simple notification et non d’une demande d’autorisation : l’avis de l’ODG n’est pas contraignant.
En tout état de cause, l’absence d’accusé-réception de l’ODG n’empêche pas la mise sur le marché du produit, une fois le délai de 4 mois expiré.
La réponse de l’ODG ne préjuge pas de la conformité de l’étiquetage aux dispositions de l’article 27(2).
(réponse du 14 mai 2025, modifiée le 11 juin 2026)
Un modèle de notification non contraignant est proposé par l'INAO. Il est destiné à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la règlementation européenne quant à l’utilisation d’une IG en tant qu’ingrédient. (réponse du 14 mai 2025)
Non, il sera nécessaire de procéder à une notification par produit de la gamme afin de démontrer, au cas par cas, produit par produit, que les conditions de l’article 27(1) sont respectées. (réponse du 14 mai 2025)
Conformément au point précédent, si l’étiquetage d’un même produit change selon la marque sous laquelle il est vendu, une notification par étiquetage et donc par marque est nécessaire. (réponse du 14 mai 2025)
La notification est obligatoire, même sans modification de la recette, dès lors que cette modification a un impact sur le respect des conditions posées à l’article 27(1), ou plus généralement de toute atteinte qui pourrait être faite à l’IG au titre de l’article 26 ou de tout étiquetage non conforme aux règles de l’article 37(7). (réponse du 14 mai 2025)
Il sera nécessaire pour les producteurs de démontrer concrètement le respect des conditions posées par le droit de l’Union européenne.
Il n’existe pas de liste des éléments devant figurer dans la notification pour permettre de démontrer le respect de ces conditions. Toutefois, plusieurs éléments peuvent être considérés comme nécessaires comme la liste des ingrédients ou l’étiquetage complet du produit préemballé.
Il semble en effet nécessaire que l’étiquetage complet soit joint à la notification. En effet, au-delà des trois conditions fixées à l’article 27(1), il est nécessaire de notifier le fait que l’étiquetage n’est pas contraire aux articles 26 et 37(7) (respect de l’intégrité du nom de l’IG, pas de mise en avant excessive du nom de l’IG...).
Il semble également difficile d’exiger à ce stade la communication d’une analyse sensorielle. Néanmoins, si une telle analyse existe, elle peut être utilement communiquée. (réponse du 14 mai 2025)
Le règlement impose le pourcentage des ingrédients qui doit donc être mentionné. (réponse du 14 mai 2025)
De la même manière qu’il n’existe pas de forme obligatoire pour la notification, il n’existe pas de réponse-type pour l’accusé-réception.
En tout état de cause, l’absence d’accusé-réception de l’ODG n’empêche pas la mise sur le marché du produit, une fois le délai de 4 mois expiré, et ne peut être considéré comme constituant un accord tacite de l’ODG si l’étiquetage du produit n’était pas conforme. (réponse du 14 mai 2025)
Le texte prévoit que le producteur de la denrée alimentaire préemballée est l’auteur de la notification. La notification peut être faite par le fabricant et l’enseigne.
C’est l’enseigne qui est responsable de l’étiquetage dans le cadre d’une MDD. Ainsi, si c’est le fabricant qui notifie à l’ODG, l’enseigne doit avoir été mise au courant du contenu de la notification et avoir donné son accord. (réponse du 14 mai 2025)
Le texte prévoit que le producteur est l’auteur de la notification. Néanmoins, rien n’empêche un ODG de centraliser les demandes de ses différents producteurs afin de les transmettre directement à l’ODG concerné. (réponse du 14 mai 2025)
Les dispositions de l’article R412-7 du code de la consommation précisent que les mentions d’étiquetage sont rédigées en langue française ; à l’exception du nom de l’IG qui n’est pas traduit.
En tout état de cause, le consommateur doit être clairement informé sur la nature de la denrée (cf. articles 15 et 17 §2 du RUE 1169/2011). (réponse du 14 mai 2025)
Utilisation d’une IG en tant qu’ingrédient (article 27)
Les lignes directrices sur l'étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients (Communication de la Commission européenne du 16/12/2010), comme la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne s’appliquent, dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1143.
En cas de doute, les lignes directrices n’ayant pas de valeur juridique, il convient d’appliquer strictement les règles prévues par le règlement. (réponse du 14 mai 2025)
L’article 37.7 du règlement dispose que « Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) n°1169/2011 », il n’est donc pas possible de faire figurer les symboles européens AOP/IGP dans l’étiquetage des produits transformés, y compris à proximité de la dénomination enregistrée en tant qu’AOP/IGP (même dans la liste des ingrédients), à la différence du signe (mention) ou de son abréviation.
(réponse du 26 février 2026, complétée le 11 juin 2026)
Groupement de producteur reconnus (article 33)
Un seul groupement de producteurs est reconnu par IG. (réponse du 14 mai 2025)
Mention du nom du producteur sur l’étiquetage des produits commercialisés sous IG (article 37(5))
Suite de la question : le texte prévoyant la possibilité d’indiquer le nom de l’opérateur responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit, a priori les conditionneurs seraient exclus de la possibilité d’être considéré comme cet opérateur puisque ne sont pas responsable de l’étape de production ni ne transforment substantiellement le produit ?
La différence entre un « producteur » et un « opérateur » réside dans le fait que le producteur exerce des activités de production (par exemple, le conditionneur n'est pas un producteur) tandis que l'opérateur est défini plus largement.
L’article 37(5) définit l’opérateur comme la personne « responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit », excluant donc le conditionneur, à moins que ce dernier exerce aussi une des activités susmentionnées.
Cette personne doit toutefois exercer une activité couverte par le cahier des charges et être habilitée à ce titre.
(réponse du 14 mai 2025 complétée le 11 juin 2026)
Le nom du producteur doit apparaître dans le même champ visuel que le nom de l'IG au moins 1 fois, et non pas systématiquement à chaque reprise du nom de l’IG.
Par ailleurs, elle rappelle que la notion de « champ visuel » se réfère au fait d'être vu sous le même angle, sans avoir besoin de tourner le produit (les surfaces qui peuvent être vues d'un même point de vue). En revanche, la mention peut figurer sur des surfaces adjacentes, tant qu'elles peuvent être vues simultanément par le consommateur.
La mention du nom du producteur peut ne figurer que sur l’étiquette arrière.
(réponse du 14 mai 2025 complétée le 11 juin 2026)
Cette obligation s'applique également aux produits non emballés ou vendus en vrac. En ce cas les mentions sont portées à proximité immédiate du produit.
Le nom du producteur ou de l’opérateur au sens de l’article 37§5 devra donc bien figurer sur les étals des marchés, des magasins et des GMS. Les moyens de porter cette information à la connaissance des consommateurs sont laissés à la discrétion des professionnels. Ceux-ci peuvent, par exemple, indiquer le nom du producteur ou de l’opérateur sur :
- Une ardoisine ou un pique prix, aux côtés des autres informations obligatoires (catégorie, pays d’origine, dénomination de l’IG…)
- Un écriteau à proximité immédiate du produit ou en rebord d’étagère (balisage) positionné de telle manière à ce que l’information se trouve dans le même champ visuel que le produit
- L’étiquette d’origine, visible et lisible pour le consommateur, lorsque le produit sous IG est mis en vente dans son emballage d’origine portant toutes les informations requises (logo de l’IG + nom du producteur). Par exemple, les informations pourraient être apposées sur l’étiquette présente sur une cagette de fruits et légumes si le produit est vendu dans cet emballage d’origine. Si le détaillant choisit de commercialiser un produit sous IG dans son emballage d’origine, le marquage de ce dernier se trouvant généralement sur une des faces latérales de l’emballage, il peut facilement être masqué lors de la juxtaposition d’autres colis ou par le rebord du rayon. Il convient donc de veiller à ce que les informations soient bien visibles et non cachées par d’autres emballages / colis / cagettes.
(réponse du 14 mai 2025, complétée le 11 juin 2026)
La Commission européenne considère que l’objectif de la disposition est d’assurer la visibilité des producteurs d’une manière claire et directe pour le consommateur. Dès lors, une indication indirecte par un QR code notamment ne semble pas en ligne avec cet objectif. Par ailleurs, les présentations hétérogènes de cette indication au sein des Etats Membres rendrait le dispositif complexe pour les consommateurs. (réponse du 26 février 2026)
L’indication du nom/de la marque du distributeur ne satisfait pas aux exigences de cet article sauf si le nom de la marque est identique à la raison sociale du producteur/de l’opérateur (réponse du 11 juin 2026).
Dans le cas d’une entreprise disposant de plusieurs sites de production, le nom de l’entreprise suffit (réponse du 11 juin 2026).
Dans la version actuelle du règlement (UE) 2024/1143, l’article 37, paragraphe 5, dispose qu’« [...] une indication du nom du producteur figure sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que l’indication géographique ». Cela signifie que seule la mention du nom du producteur/opérateur sur l’étiquette est obligatoire. Il n’y a aucune obligation d’ajouter le mot « producteur » ou « opérateur » devant le nom du producteur afin d’expliquer à quoi ce nom fait référence (réponse du 11 juin 2026).
Il est précisé que l’article 37.5 du règlement fait référence au terme « opérateur » de manière large au titre de la personne ou entreprise responsable de l'étape de production à l'issue de laquelle le produit est obtenu ou responsable de la transformation substantielle du produit.
Dès lors, par exemple dans le cas d’un conditionneur de fromages râpés issus de plusieurs producteurs de fromages, il sera possible de mettre le nom du conditionneur en lieu et place des noms des différent producteurs dès lors qu’il procède à l’étape de râpage et mélange conformément au cahier des charges. À défaut de réalisation par le conditionneur d’une étape de production prévue par le cahier des charges, le nom du conditionneur ne sera pas possible. (réponse du 26 février 2026)
Le sélectionneur ne pouvant pas être considéré comme un opérateur au sens de l’art 37.5 puisqu’il n’est ni responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’IG est obtenu, ni responsable de la transformation substantielle de ce produit, il n’est pas possible de mentionner le nom de l'opérateur qui fait la sélection. (réponse du 26 février 2026, modifiée le 11 juin 2026)
Modalités d’apposition des symboles européens sur les étiquetages (Article 37(3))
En vertu de la règlementation européenne, le symbole de l’Union AOP/IGP est obligatoire sur l’étiquetage des produits bénéficiant d’une IGP/AOP pour des produits agroalimentaires et doit apparaitre dans le même champ visuel que le nom de l’IGP/AOP concernée. Il suffit que le symbole de l'Union apparaisse une seule fois à proximité du nom de l’IG sur l'emballage. Le symbole n’a pas à figurer à chaque fois que le nom de l’IG est répété sur l’emballage. Toutefois, compte tenu de l’objectif du règlement, le symbole de l'Union de l'AOP ou de l'IGP est considéré comme une information essentielle. Par conséquent, il doit apparaître à un endroit bien visible de l'étiquette et le fait qu'il n'apparaisse que sur l'étiquette arrière ne satisfait pas aux exigences de l’article 37-3. (réponse du 26 février 2026)
En vertu de la règlementation européenne, le symbole de l’Union AOP/IGP est obligatoire sur l’étiquetage des produits bénéficiant d’une IGP/AOP pour des produits agroalimentaires et doit apparaitre dans le même champ visuel que le nom de l’IGP/AOP concernée. Cette règle s’applique à l’étiquetage des produits IG, qu’ils soient préemballés ou emballés au point de vente. Par conséquent, même si le produit IG n’est pas préemballé, mais qu’il est remis au client dans un emballage indiquant le nom de l’IG, le symbole de l’Union doit être utilisé conformément à l’article 37, paragraphe 3, et apparaître dans le même champ visuel que le nom de l’IG (le symbole et la dénomination peuvent apparaître sur deux surfaces adjacentes, pour autant qu’ils puissent être vus simultanément par le consommateur).
Si le nom de l’IG ne figure pas sur l’emballage d’un produit non préemballé remis au client, l’obligation d’afficher le symbole de l’Union ne s’applique pas, puisque cette exigence est liée à la présence du nom de l’IG. (réponse du 11 juin 2026)
Lorsqu’un produit IG est commercialisé en ligne (par exemple dans une boutique en ligne) ou présenté au comptoir d’une épicerie fine (par exemple pour la vente de fromage ou de jambon), le symbole de l’Union doit également accompagner le nom protégé de l’IG dans ces contextes. Par exemple, le symbole de l’Union devrait être affiché à côté du nom du produit sur les panneaux ou étiquettes au comptoir, et il doit figurer sur les pages web où l’IG est promue ou vendue et où sa dénomination est utilisée. (réponse du 11 juin 2026)