Utilisation de produits sous IG comme ingrédient : modèle de notification

Le modèle proposé est destiné à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la règlementation européenne quant à l’utilisation d’une IG en tant qu’ingrédient. 

Ce modèle est mis à disposition à titre indicatif. 

Il est rappelé que seul les producteurs de denrées alimentaires préemballées sont responsables du contenu des informations qui seront portées dans la notification. 

Enfin, l’ensemble des informations échangées entre producteur de denrée alimentaire et groupement de producteurs reconnu ne préjuge pas de la conformité règlementaire de l’ensemble de l’étiquetage et de l’appréciation qui pourra en être faite lors des contrôles menés par les agents de la DGCCRF et en dernier ressort, souverainement, par les juridictions en cas de litige.

IGP "Pâtes d'Alsace" ©Olivier Russeil
IGP "Pâtes d'Alsace" ©Olivier Russeil

Le cadre réglementaire

Le règlement (UE) 2024/1143 prévoit en son article 27(2) une obligation de notification pour les producteurs d’une denrée alimentaire préemballée dont la dénomination (y compris dans la publicité) inclut le nom d’une dénomination protégée en tant qu’IGP ou AOP auprès du groupement de producteur reconnu pour cette AOP ou IGP.

1. Sans préjudice de l’article 26 et de l’article 37, paragraphe 7, du présent règlement et des articles 7 et 17 du règlement (UE) n°1169/2011, l’indication géographique désignant un produit utilisé comme ingrédient dans un produit transformé peut être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, sur son étiquetage ou dans sa publicité, lorsque :
a) le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l’ingrédient désigné par l’indication géographique;
b) l’ingrédient désigné par l’indication géographique est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et
c) le pourcentage de l’ingrédient désigné par l’indication géographique dans le produit transformé est indiqué sur l’étiquette.

2. En outre, les producteurs d’une denrée alimentaire préemballée, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n°1169/2011, contenant en tant qu’ingrédient un produit désigné par une indication géographique, qui souhaitent utiliser ladite indication géographique dans la dénomination de cette denrée alimentaire préemballée, y compris sur la publicité, adressent une notification écrite préalable au groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe pour cette indication géographique. Ces producteurs incluent dans cette notification les informations démontrant qu’ils respectent les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, et ils agissent en conséquence. Le groupement de producteurs reconnu accuse réception de cette notification par écrit dans un délai de quatre mois. Le producteur de denrées alimentaires préemballées peut commencer à utiliser l’indication géographique dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée après avoir reçu ledit accusé de réception ou après l’expiration dudit délai, la date la plus proche étant retenue. Le groupement de producteurs reconnu peut joindre audit accusé de réception des informations non contraignantes sur l’utilisation de l’indication géographique concernée.  

1. Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
d)  toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
 

IGP "Kiwi de l'Adour" ©Olivier Russeil
IGP "Kiwi de l'Adour" ©Olivier Russeil

L’obligation faite aux producteurs de denrées alimentaires préemballées est une obligation de notification et non une autorisation demandée au groupement de producteurs reconnu.

À défaut d’accusé-réception du groupement de producteurs reconnu, le producteur de la denrée alimentaire pourra commercialiser le produit après expiration d’un délai de 4 mois.

Par ailleurs, la réponse du groupement de producteurs reconnu ne préjuge pas de la conformité de l’étiquetage aux dispositions de l’article 27(2).  
 

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