Use of GI products as ingredients: notification model

The proposed model is intended to facilitate the implementation of the provisions of the European regulations regarding the use of a GI as an ingredient.

This model is provided for information only.

It is recalled that only producers of prepackaged foodstuffs are responsible for the content of the information to be included in the notification.

Finally, all the information exchanged between foodstuff producers and recognized producer groups does not prejudge the regulatory compliance of all labeling and the assessment that may be made during controls carried out by DGCCRF agents and ultimately, sovereignly, by the courts in the event of a dispute.

IGP "Pâtes d'Alsace" ©Olivier Russeil
IGP "Pâtes d'Alsace" ©Olivier Russeil

The regulatory framework

The regulation (EU) 2024/1143 provides in its article 27(2) a notification obligation for producers of a prepackaged foodstuff whose name (including in advertising)includes the name of a denomination protected as a PGI or PDO to the producer group recognized for this PDO or PGI.

1. Sans préjudice de l’article 26 et de l’article 37, paragraphe 7, du présent règlement et des articles 7 et 17 du règlement (UE) n°1169/2011, l’indication géographique désignant un produit utilisé comme ingrédient dans un produit transformé peut être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, sur son étiquetage ou dans sa publicité, lorsque :
a) le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l’ingrédient désigné par l’indication géographique;
b) l’ingrédient désigné par l’indication géographique est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et
c) le pourcentage de l’ingrédient désigné par l’indication géographique dans le produit transformé est indiqué sur l’étiquette.

2. En outre, les producteurs d’une denrée alimentaire préemballée, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n°1169/2011, contenant en tant qu’ingrédient un produit désigné par une indication géographique, qui souhaitent utiliser ladite indication géographique dans la dénomination de cette denrée alimentaire préemballée, y compris sur la publicité, adressent une notification écrite préalable au groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe pour cette indication géographique. Ces producteurs incluent dans cette notification les informations démontrant qu’ils respectent les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, et ils agissent en conséquence. Le groupement de producteurs reconnu accuse réception de cette notification par écrit dans un délai de quatre mois. Le producteur de denrées alimentaires préemballées peut commencer à utiliser l’indication géographique dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée après avoir reçu ledit accusé de réception ou après l’expiration dudit délai, la date la plus proche étant retenue. Le groupement de producteurs reconnu peut joindre audit accusé de réception des informations non contraignantes sur l’utilisation de l’indication géographique concernée.  

1. Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
d)  toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
 

IGP "Kiwi de l'Adour" ©Olivier Russeil
IGP "Kiwi de l'Adour" ©Olivier Russeil

The obligation placed on producers of pre-packaged foodstuffs is an obligation of notification and not an authorization requested from the recognized producer group.

Failing acknowledgement of receipt from the recognized producer group, the producer of the foodstuff may market the product after a period of 4 months has expired.

Furthermore, the response from the recognized producer group does not prejudge the compliance of the labeling with the provisions of Article 27(2).

Download the notification template