Marque frauduleuse : une décision en faveur de la protection de l’IGP « Saucisson sec d’Auvergne / Saucisse sèche d’Auvergne »

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Le 03/05/22

Après plusieurs années de procédure, l'INAO et le Consortium des Salaisons d’Auvergne (CSA) ont remporté un combat pour la protection de l’indication géographique.

Malgré plusieurs courriers et mises en demeure, l’INAO et le CSA ont dû assigner un opérateur qui commercialise des saucissons sous une marque semi-figurative évoquant l’indication géographique protégée « Saucisson sec d’Auvergne / Saucisse sèche d’Auvergne » sans que les produits bénéficient de ce SIQO. Cette marque a été déposée en 1998 et régulièrement renouvelée depuis. Elle précédait donc l’enregistrement de l’IGP, effectif en 2016. Toutefois, le processus de reconnaissance était alors déjà bien engagé et l’opérateur concerné en était parfaitement informé. En effet, il faisait initialement partie du groupement à l’origine de la démarche de l’IGP, avant de s’en retirer.

Une protection confirmée face à une évocation illicite

Le 5 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a rendu une décision confirmant la protection de l’IGP face à une marque déposée antérieurement à la reconnaissance par un opérateur engagé dans la démarche. Le Tribunal a estimé que le dépôt de la marque dans ce contexte ne pouvait s’expliquer que par la volonté de l’opérateur d'échapper à l'impossibilité future, mais certaine, de faire usage de la dénomination pour des produits qui n'auraient pas satisfait aux critères de l'IGP à venir, en s'aménageant une protection de nature à lui conférer une exclusivité sur un signe composé du terme « Auvergne ». La marque est donc annulée pour fraude en ce qui concerne les produits comparables à ceux de l’IGP.

Bien que l’étiquetage des produits précisait que ces derniers ne bénéficiaient d’aucune dénomination géographique, le Tribunal a également estimé que la présence du terme « Auvergne » dans la marque constituait une évocation illicite de l’IGP. Il suit ainsi les règles de protection précisées par la CJUE, qui s’appliquent à l’égard de toute évocation, même si l’origine véritable des produits est indiquée.

La coexistence d’une marque antérieure avec une IG, sous réserve de bonne foi uniquement

La décision se place en droite ligne de celle rendue par le TGI de Lyon en 2017 concernant les marques « Charolais des Gourmets » et « Mâconnais des Gourmets ». Le Tribunal entérine le fait que la coexistence de marques antérieures avec des indications géographiques est uniquement possible si le déposant est de bonne foi au moment du dépôt. Or si le titulaire de la marque a clairement et indubitablement connaissance de l’instruction du dossier de reconnaissance de l’IG, la bonne foi ne peut être retenue et le dépôt est considéré comme frauduleux.

Cette décision est encore susceptible d’appel.