AOC Coteaux du Giennois

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois ", suivie ou non du nom de " Val de Loire ", les vins blancs, rouges ou rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.


Art. 2. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Département du Loiret : Beaulieu, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson, Thou ;

Département de la Nièvre : Alligny-Cosne, La Celle-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.


Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 septembre 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées.


Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

a) Vins rouges et rosés : gamay N, pinot noir N.

Aucun de ces deux cépages ne doit dépasser 80 % de l'encépagement de l'exploitation.

Les vins doivent provenir de l'assemblage des vins issus de ces deux cépages.

Cet assemblage doit être réalisé avant toute présentation aux examens visés à l'article 9 du présent décret.

b) Vins blancs : sauvignon B.


Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois ", les vignes doivent être entretenues selon les usages locaux, plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :

A. - Plantation

Densité minimale de plantation : 5 700 ceps à l'hectare.

Ecartement maximal entre les rangs : 1,40 mètre.

Distance maximale entre les plants sur le rang : 1,25 mètre.

B. - Tailles

Est autorisée, pour le sauvignon B et le pinot noir N :

- soit la taille en cordon comportant au maximum douze yeux francs par cep, une charpente simple ou double et des coursons taillés à un ou deux yeux francs ;

- soit la taille en guyot simple comportant au maximum dix yeux francs par cep, huit yeux francs sur le long bois et deux coursons taillés à un ou deux yeux francs.

Est autorisée, pour le gamay N :

- soit la taille en cordon comportant au maximum dix yeux francs par cep, une charpente simple ou double et des coursons taillés à un ou deux yeux francs ;

- soit la taille en guyot simple comportant au maximum huit yeux francs par cep, six yeux francs sur le long bois et deux coursons taillés à un ou deux yeux francs ;

- soit la taille en gobelet éventail comportant au maximum dix yeux francs par cep et des coursons taillés à un ou deux yeux francs.

Les vignes en végétation doivent présenter une hauteur minimale de feuillage correspondant à 0,65 fois l'écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage est mesurée entre le fil porteur (fil inférieur) et la hauteur de rognage.

Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.


Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges, rosés et blancs.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges, et de 153 grammes par litre de moût pour les vins rosés et blancs.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement a été accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois " peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.


Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois " que les vins répondant aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé, pour les vins blancs, à 60 hectolitres par hectare et pour les vins rouges et rosés, à 55 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret susvisé est fixé, pour les vins blancs, à 75 hectolitres par hectare, pour les vins rouges et rosés, à 66 hectolitres par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.


Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois " bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.


Art. 9. - Les vins de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.


Art. 10. - Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation.

Aucune mention du nom de cépage ne doit figurer dans le même champs visuel que celui du nom de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois ".


Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Giennois ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Art. 12. - Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Coteaux du Giennois " et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas les examens avec succès.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Coteaux du Giennois " auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine " Vins délimités de qualité supérieure " que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.


Art. 13. - L'arrêté du 26 novembre 1954 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins d'appellation d'origine " Coteaux du Giennois " est abrogé.




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