Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée - J.O n° 122 du 28 Mai 1998

Article 1


Les déclarations prévues par le décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. Une copie de ces déclarations est transmise par les services de l'Institut national des appellations d'origine au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Article 2


La décision motivée d'invalidation prévue à l'article 4 du décret du 9 avril 1998 précité est notifiée à l'intéressé par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Une copie de cette décision est adressée au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le producteur est préalablement invité à faire valoir ses observations.

La décision motivée de levée ou de maintien de l'invalidation est prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine et notifiée à l'opérateur concerné.

Article 3


Les prélèvements nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou par des personnes agréées à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine.

Les prélèvements sont réalisés sur des lots dans les parcelles en cours d'arrachage ou détenus par l'opérateur en vue de la commercialisation avant ou après triage, calibrage et conditionnement.

Constitue un lot un pallox de 800 kilogrammes maximum ou un ensemble de pallox homogènes provenant de la récolte d'un seul producteur et d'une seule parcelle culturale.

Chaque prélèvement constituant un échantillon est fractionné en deux parties :
- une destinée aux examens analytique et organoleptique ;
- une destinée au producteur, conservée comme témoin.

Article 4


Un échantillon reconnu non conforme aux critères analytiques ou organoleptiques prévus à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée entraîne le déclassement du lot. La décision de déclassement est notifiée aux intéressés par les services de l'Institut national des appellations d'origine. En cas de contestation du résultat du taux de matière sèche, le lot doit être stocké dans l'attente de la confirmation du résultat par un laboratoire agréé par les pouvoirs publics. Les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient à l'intéressé la décision de déclassement à laquelle est joint le bulletin d'analyse dans un délai qui ne pourra excéder trois jours à compter de la date portée sur le bulletin.

Article 5


Tout déclassement lors de l'examen analytique ou organoleptique est suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du déclassement.

Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée de demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine de procéder à un nouveau prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytiques et organoleptiques.

Un résultat non conforme entraîne la confirmation de l'invalidation. En cas de résultat conforme, l'invalidation de la déclaration d'aptitude est levée.

Article 6


Un règlement intérieur approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine précise, en tant que de besoin, les modalités d'organisation des examens analytiques et organoleptiques pour chaque appellation concernée.

Article 7


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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