AOC Grande Champagne, Grande Fine Champagne, Petite Champagne, Fine Champagne, Borderies, Fins Bois et Bons Bois
Article 1er
Modifié, D. 9 mars 1938; D. 28 juillet 1938; D. 6 décembre 1938
Les appellations contrôlées « Grande Fine Champagne » et « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois », « Bons Bois » sont exclusivement réservées aux eaux-de-vie qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, proviendront de vins récoltés respectivement pour chacune d'entre elles sur les territoires ci-après désignés, étant entendu que leur distillation sera effectuée à l'intérieur du territoire délimité de l'appellation Cognac.
A. - Pour les appellations contrôlées « Grande Fine Champagne » et « Grande Champagne » :
Ambleville, Angeac-Champagne. Bonneuil, Bourg-Charente (rive gauche de la Charente), Bouteville, Château-Bernard, Cognac (rive gauche de la Charente), Criteuil-Magdeleine, Eraville, Gensac-la-Pallue, Gente, Gimeux, Gondeville, Juillac-le-Coq, Lignières-Sonneville, Mainxe, Malaville, Merpins, Salles-d'Angles, Saint-Brice (rive gauche de la Charente), Saint-Fort-sur-le-Né, Saint-Même, Saint-Preuil, Segonzac, Touzac, Verrières, Viville.
B. - Pour l'appellation contrôlée Petite Champagne :
Charente
Angeac-Charente, Ars, Barbezieux, Barret, Birac, Bourg-Charente (rive droite), Châteauneuf, Graves, Guimps , Jurignac, Lachaise, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Montchaude, Mosnac (Charente), Nonaville, Saint-Amand-de-Graves, Saint-Bonnet, Saint-Hilaire-de-Barbezieux, Saint-Médard-de-Barbezieux, Saint-Palais-du-Né, Salignac-de-Pons, Salles-de-Barbezieux, Vignolles.
Charente-Maritime
Allas-Champagne, Archiac, Arthenac, Biron, Bougneau, Brie-sous-Archiac, Brives-sur-Charente, Celles, Chadenac, Champagnac, Cierzac, Coulonges, Echebrune, Germignac, Jarnac-Champagne, Jonzac, Lonzac, Meux, Moings, Montils, Neuillac, Neulles, Pérignac-de-Pons, Reaux, Rouffiac, Saint-Ciers-Champagne, Saint-Eugène, Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Germain-de-Vibrac, Saint-Martial-de-Coculet, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Maurice-deTavernolles, Sainte-Lheurine, Saint-Seurin-de-Palenne, Saint-Sever, et la partie de la commune de Clam située au nord-est du chemin de grande communication de Jonzac à Paris.
C. - L'appellation contrôlée « Fine Champagne » ne pourra être accordée qu'au mélange des eaux-de-vie provenant des deux régions ci-dessus désignées Grande Champagne et Petite Champagne et contenant au minimum 50 % d'eau-de-vie de Grande Champagne.
D. - Pour l'appellation contrôlée « Borderies », les communes de :
Burie, Chérac, Cherves, Cognac (rive droite de la Charente), Javrezac, Louzac, Saint-André, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Sulpice, Richemont.
E. - Pour l'appellation contrôlée « Fins Bois » :
Charente
Aignes-et-Puyperoux, Aigre, Ambérac, Anais, Angoulême, Auge, Angeduc, Angeville, Aubeville, Asnières, Aussac, Balzac, Barbezières, Bassac, Becheresse, Bessac, Bignac, Blanzac, Boutiers-Saint-Trojan, Breville, Brie-sous-Barbezieux, Brie-de-la-Rochefoucault, Bonneville, Cellettes, Chadurie, Challignac, Champagne-de-Blanzac, Champmillon, Champniers, Chapelle (la), Charmant, Charme, Chassors, Chavenat, Chebrac, Claix, Condéon, Coulonge, Courbillac, Couronne (la), Cressac, Deviat, Dignac, Dirac, Douzat, Ebreon, Echallat, Etriac, Fleac, Fleurac, Fontenille, Foussignac, Fonquebrune, Fonqueure, Garat, Gardes, Genac, Gond-Pontouvre, Gourville, Hiersac, Houlette, L'lsle-d'Espanac, Jarnac, Jauldes, Juillaguet, Juille, Julienne Jurignac, Lamerac, les Gours, Ligne, Linars, Lonnes Lupsault, Luxe, Magnac-sur-Touvre, Magnac-la-Valette, le Maine-de-Boixe, Mainfonds, Mansle, Marcillac-Lanville, Mareuil-de-Rouillac, Marsac, Mérignac, Mesnac, les Métairies, Mons, Montignac, Montigné, Mornac, Moulidars, Mouthiers-sur-Boëme, Nanclars, Nercillac, Nersac, Nonac, Oradour, Plaizac, Pereuil, Pérignac, Plassac, Porcheresse, Puymoyen, Puyréaux, Ranville-Breuillaud, Reignac, Reparsac, Ronsenac, Rouillac, Roullet, Ruelle, Salles-de-Villefagnan, Sigogne, Sireuil, Sonneville-de-Rouillac, Soyaux, Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Léger, Sainte-Sévère, Saint-Médard, Saint-Groux, Saint-Brice, Saint-Estèphe, Saint-Genis-de-Blanzac, Saint-Aulais-la-Chapelle, Saint-Simon, Saint-Simeux, Saint-Yrieix, Saint-Genis, Saint-Cybardeaux, Saint-Cybard, Saint-Amant-de-Nouère, Saint-Eutrope, Saint-Fraigne, Torsac, Tourriers, Touvre, Triac, Trois-Palis, Tusson, Vars, Vaux-Lavalette, Vaux-Rouillac, Verdille, Vervant, Vibrac, Villars, Villebois-la-Valette, Villejésus, Villejoubert, Villognon, Vindelle, Voueil-et-Giget, Vouharte, Voulgezac, Xambes.
Charente-Maritime
Annepont, Antignac, Asnières, Aujac, Aumagne, Authon, Avy, Bagnizeau, Ballans, Beauvais-sous-Matha, Bazauges, Bercloux, Berneuil, Blanzac-les-Matha, Bresdon, Brie-sous-Matha, Brizambour, Brousse (la), Bussac, Belluire, Chaniers, Chapelle-des-Pots (la), Cherbonnières, Clion, Courcelles, Courcerac, Courcoury, Consac, Cresse, Chives, Colombiers, la partie de la commune de Clam non située au nord-est du chemin de grande communication de Jonzac à Paris, Dampierre, Douhet (le), Ecoyeux, Eglises-d'Argenteuil (les), Ebeon, Fenioux, Fontaine-Chalandray, Fontenet, Fontcouverte, Fredière (la), Fleac-sur-Sougne, Gibourne, Gicq (le), Gonds (les), Gourvillette, Grand-Jean, Guitinière, Haimps, Jard (la), Juicq, Lorignac, Loire-sur-la-Nie, Louzignac, Lussac, Léoville, Macqueville, Marignac, Massac, Matha, Mazeray, Migron, Mortiers, Mosnac, Mirambeau, Mons, Nantille, Néré, Neuvicq, Ozillac, Paille, Pons, Poursay-Garnaud, Preguillac, Prignac, Saintes, Seigne, Semillac, Semoussac, le Seure, Siecq, Sonnac, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Pierre-de-Juillers, Saint-Maigrin, Saint-Martin-de-Juillers, Sainte-Même, Saint-Jean-d'Angely, Saint-Césaire, Saint-Julien-de-l'Escap, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Sauvent, Saint-Bonnet, Saint-Martial-de-Mirambeau, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Georges-des-Agouts, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac, Saint-Dizant-du-Bois, Saint-Ciers-du-Taillon, Saint-Médard-de-Rodillan, Saint-Georges-de-Cubillac, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Vaize, Saint-Grégoire-d'Ardennes, Saint-Léger-en-Pons, Sainte-Ramée, Saint-Ouen, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Simou-de-Bordes, Taillebourg, Taillant, Thors, Touches-de-Périgny (les), Tesson, Thenac, Varaize, Venerand, Villemorin, Villars-en-Pons, Villars-les-Bois.
F. - Pour l'appellation contrôlée « Bons Bois » :
Charente
Agris, Aubeterre, Aunac, Baignes, Bardenac, Bayers, Bazac, Bellon, Berneuil, Besse, Bois-Breteau, Bonnes, Bouex, Brettes, Brie-sous-Chalais, Brossac, Bunzac, Bois-de-Montmoreau, Bois-de-Baignes, Chalais, Charras, Chatignac, Chantillac, Chazelles, Chenon, Chenommet, Chillac, Combiers, Coulgens, Courcome, Courgeac, Courlac, Curac, Edon, Feuillade, Fontclaireau, Grassac, Guizengeard, Gurat, Juignac, Laprade, Essards (les), Lichères, Longre, Mainzac, Marthon, Médillac, Montboyer, Montignac-le-Coq, Montmoreau, Mouton, Moutonneau, Nabinaud, Oriolles, Orival, Palluaud, Passirac, Pillac, Planzagues-Saint-Cybard, Poullignac, Poursac, Pranzac, Raix, Rancogne, Rioux-Martin, Rivières, Rochette (la), Rouffiac, Rougnac, Saint-Romain, Sainte-Marie, Saint-Avit, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Martial, Saint-Vallier, Saint-Quentin-de-Chalais, Sainte-Souline, Saint-Séverin, Saint-Amant-de-Mont-Moreau, Sainte-Colombe (canton de Mansle), Saint-Christophe, Saint-Front, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Félix, Sainte-Radegonde, Salles-Lavalette, Sauvignac, Sérignac, Sers, Souffrignac, Souvigné, Tâtre (le), Touverac, Tuzie, Valence, Verteuil, Ville-Fagnan, Villegats, Vouzan, Yviers.
Charente-Maritime
Agonnay, Agudelle, Allas-Bocage, Antezant, Arces, Archaingeay, Aulnay-de-Saintonge, Balanzac, la Barde, Barzan, Bedenac, la Benate, Bernay, Bignay, Blanzay, Boisredon, Bois, Boresse, Boscamnant, Boutenac, Bran, Brie-sous-Mortagne, Bussac, Cercoux, Champagnolles, Chamouillac, Chantemerle, Chapelle, Baton (la), Chardes, Chartuzac, Châtenet, Chaunac, le Chay, Chenac, Chepniers, Chermignac, Chevanceaux, Clérac, Clisse (la), la Clotte, Coivert, Contre, Corignac, Corme-Ecluse, Corme-Royal, Courpignac, Courant, Coux, Cozes, Cravans, Crazanne, la Croix-Comtesse, Dampierre-sur-Boutonne, Dÿuil, Ecurat, les Eduts, Eparges, Essards (les), Expiremont, Floirac, Fontaines-d'Ozillac, le Fouilloux, Gémozac, le Genetouze, le Gua, Grézac, Givrezac, La Jarrie-d'Audouin, Jazennes, Jussas, Lands, Loulay, Lozay, Luchat, Marsais, Mazerolles, Medis, Mérignac, Meschers-sur-Gironde, Messac, Meursac, Migre, Montendre, Montlieu, Montguyon, la Garde-Montlieu, Montpellier, Mortagne-sur-Gironde, Moulons, le Mung, Nachamps, Nancras, Neuvicq, Nieul-le-Virouil, Nieul-les Saintes, les Nouillers, Orignolles, Pessines, le Pin, Pin-Saint-Denis (le), Plassac, Plassay, Polignac, Pommiers Port-d'Envaux, Pouillac, Puyrolland, Reteaux, Rioux, la Roche-Chalais, Rouffignac, Romazières, Saint-Pierre-de-l'Ile, Saint-Sigismond-de-Clermont, Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Romain-de-Benet, Saint-Palais-de-Négrignac, Saint-Martin-de-Coux, Saint-Pierre-du-Palais, Saint-Palais-de-Phiolin, Saint-Savinien, Sainte-Colombe, Saint-Quantin-de-Rancanne, Saint-Romain-de-Beaumont, Saint-Seurin-d'Uzet, Saint-Germain-du-Seudre, Saint-André-de-Lidon, Saint-Porchaire, Saint-Simon-de-Pellouaille, Saint-Martial, Saint-Loup, Saint-Pardoult, Saint-Aigulin. Saint-Maurice-de-Laurancannes, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Séverin, Saint-Martin-de-la-Coudre, Saint-Mandé, Saint-Georges-de-Longuepierre, Sablonceaux, Salles, Saleignes, Salignac-de-Mirambeau, Saujon, Semussac, Soubran, Soulignonne, Soumeras, Sous-Moulin, Taillant, Talmont, Ternant, Thaims, Thézac, Tonnay-Boutonne, Torxe, Tugeras, Vallet, Vanzac, la,Vergne, Vervant, Vibrac, Villedieu (la), Varzay, Villeneuve-la-Comtesse, Villenouvelle, Ville-Xavier, Villiers-Couture, Vinax, Virollet, Voissay.
Article 2
Modifié, D. 11 mars 1971, D. 18 mars 1988, Remplacé D. 13 sept. 2005
Les vins destinés à la distillation des eaux-de-vie ayant droit aux appellations contrôlées "Grande Champagne, "Grande Fine Champagne, "Petite Champagne, "Fine Champagne, "Borderies, "Fins Bois et "Bons Bois proviennent des cépages suivants :
- colombard B, folle blanche B, ugni blanc B ;
- folignan B, jurançon blanc B, meslier saint-françois B, montils B, sélect B, sémillon B, représentant chacun au maximum 10 % de l'encépagement.
Le jurançon blanc B, le meslier saint-françois B et le sélect B ne sont autorisés que pour les vignes en place avant le 18 septembre 2005. Ils figurent dans l'encépagement jusqu'à la récolte 2020 incluse.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie des appellations d'origine précitées.
Article 3
Seuls pourront servir à la production des eaux-de-vie ayant droit à l'une des appellations contrôlées ci-dessus les vins vinifiés conformément aux usages locaux et pour lesquels un certificat de non-sucrage aura été fourni. L'usage des presses comportant une vis d'Archimède, dites presses continues est interdit.
Article 4
Remplacé, D. 1386 du 14 décembre 1977, Complété. D. 14 avril 1988, D. 10 mars 1993
Seules ont droit à l'une des appellations contrôlées ci-dessus les eaux-de-vie présentant à la sortie de l'alambic un titre alcoométrique n'excédant pas 72° et distillées selon le procédé dit « charentais » comportant deux chauffes successives et consacré par les usages locaux, loyaux et constants. L'alambic charentais est composé essentiellement d'une chaudière chauffée à feu nu, d'un chapiteau avec ou sans chauffe-vin, d'un serpentin avec appareil réfrigérant.
La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hl (avec une tolérance de 5 %) et le volume de la charge est limité à 25 hl par chauffe.
Toutefois, les chaudières d'une capacité supérieure au maximum fixé à l'alinéa précédent peuvent être utilisées à la condition qu'elles soient exclusivement réservées à l'opération de première chauffe en vue de l'obtention du « brouillis » et qu'elles répondent, en outre, aux conditions suivantes :
1° La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 140 hl (avec une tolérance de 5 %) et le volume de vin mis en oeuvre est limité à 120 hl par chauffe ;
2° Le dispositif de chauffage doit être spécialement adapté à la production exclusive de brouillis.
Les eaux-de-vie bénéficiant des appellations susvisées doivent présenter au moment de la vente au consommateur un titre alcoométrique minimum de 40° GL.
La distillation des vins au moyen du procédé dit « charentais » devra être effectuée avant le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les eaux-de-vie produites postérieurement à cette date ne peuvent pas bénéficier du droit aux appellations d'origine contrôlées « Grande Fine Champagne », « Grande Champagne », « Petite Champagne » « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois ».
Article 4 bis
Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées, lors de la déclaration de distillation, les appellations d'origine contrôlées « Grande Fine Champagne », « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois » ne pourront être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production telles qu'elles figurent aux articles 1er à 4 ci-dessus.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats intéressés fixera les règles de procédure applicables à la délivrance du certificat d'agrément.
Article 5
Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret sera revendiquée l'une des appellations contrôlées ci-dessus ne pourront être déclarées après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations susvisées soient accompagnées de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Article 6
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations contrôlées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art 8 ; D 19 août 1921 art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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