AOVDQS Saint-Sardos

Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » - J.O n° 229 du 1 octobre 2005 page 15718 texte n° 25

Article 1


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

Dans le département de Tarn-et-Garonne : Beaumont-de-Lomagne, Beaupuy, Belbèse, Bouillac, Bourret, Comberouger, Cordes-Tolosannes, Escazeaux, Faudoas, Gariès, Labourgade, Lafitte, Larrazet, Mas-Grenier, Montain, Saint-Sardos, Savenès, Sérignac, Verdun, Vigueron.

Dans le département de la Haute-Garonne : Belleserre, Lagraulet-Saint-Nicolas, Le Burgaud.

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 8 et 9 juin 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

Article 3


Les vins proviennent des cépages suivants :

- cépages principaux : syrah N, dont la proportion ne peut être inférieure à 40 % de l'encépagement, et tannat N, dont la proportion ne peut être inférieure à 20 % ;

- cépages complémentaires : cabernet franc N et merlot N, sans que la proportion de ce dernier ne puisse excéder 10 %.

Les vins proviennent obligatoirement de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins trois cépages.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.

Article 4


I. - Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,5 mètres.

Toutefois, et jusqu'à la récolte 2030 incluse, les vignes plantées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent présenter une densité de plantation minimale de 3 500 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres.

II. - Les trois modes de taille suivants sont autorisés :

1° La taille en guyot simple, chaque pied portant au plus 10 yeux francs, avec un seul long bois portant au plus 8 yeux francs et un courson à 2 yeux francs au plus ;

2° Le cordon bilatéral, chaque bras portant au plus 3 coursons à 2 yeux francs au plus ;

3° La taille en guyot double à deux courtes baguettes, appelée localement « tirette », avec un maximum de 8 yeux par cep, uniquement pour le cépage cabernet franc N.

Article 5


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.

Article 6


Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 641-124 du code rural est fixé à 60 hectolitres pour les vins rouges et les vins rosés.

Le volume maximum labellisable prévu à l'article R. 641-124 du code rural ne pourra dépasser 72 hectolitres par hectare pour les vins rouges et les vins rosés.

Le bénéfice de l'appellation d'origine ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 7


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Après fermentation, la teneur en sucres fermentescibles des vins rouges ne peut être supérieure à 3 grammes par litre pour les vins rouges et à 4 grammes par litre pour les vins rosés.

Article 8


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 641-120 à R. 641-125 du code rural.

La fermentation malo-lactique doit être achevée pour la labellisation des vins rouges.

La teneur en acidité volatile doit être inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre pour les rosés et à 13,3 milliéquivalents pour les vins rouges pour leur présentation au label.

Mention de ce label avec son numéro est portée sur les documents d'accompagnement.

Article 9


Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, est revendiquée l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », le tout en caractères très apparents.

Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122 du code rural est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Article 10


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine « Saint-Sardos » accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression de fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

Article 11


Les vins de la récolte 2004 détenus en stock par les producteurs à la date de publication du présent arrêté répondant aux conditions du présent arrêté et ayant bénéficié de la dénomination « Vin de pays de Saint-Sardos » peuvent être expédiés sous l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos », sous réserve qu'ils obtiennent, dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté, le label des vins délimités de qualité supérieure, après un nouveau contrôle analytique et organoleptique selon la procédure prévue à l'article R. 641-121 du code rural.

Article 12


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

INAO_20050925_83105/05/2024