Arrêté du 29 mars 2007 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »

Arrêté du 29 mars 2007 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » - J.O n° 102 du 2 mai 2007 page 7744 texte n° 47

Article 1


Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées, en tant que de besoin, par un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Déclaration d'identification :

La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés aux services de l'INAO avant le 1er novembre de l'année qui précède la première revendication de l'appellation d'origine contrôlée ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté, par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, ou déposés contre décharge.

Par opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », on entend notamment :

- le producteur qui cultive des pommes de terre ;

- la station de tri et de conditionnement qui réalise notamment des opérations de lavage, de tri et de conditionnement.

La déclaration d'identification du producteur comporte notamment :

- les références du producteur ;

- les références des germoirs ;

- les références des parcelles ;

- les références des récolteuses.

La déclaration d'identification de la station de tri et de conditionnement comporte notamment :

- les références de la station ;

- les références du responsable ;

- les références des installations de lavage ;

- les références des installations de tri ;

- les références des installations de conditionnement.

Article 3


Comptabilité matières :

Les opérateurs tiennent à jour au moyen des registres suivants une comptabilité matières permettant notamment d'identifier la provenance et la destination des pommes de terre primeur, leurs manipulations ainsi que les volumes mis en oeuvre et les quantités commercialisées.

Pour les producteurs de pommes de terre :

- un registre précisant les dates d'entrée et de sortie des germoirs, la date de plantation, le nombre de plants, les dates de récolte et la quantité récoltée par parcelle, la destination des pommes de terre.

Pour les opérateurs réalisant des opérations de collecte, de tri et de conditionnement :

- un registre précisant pour chaque apport les dates d'entrée et de sortie, les références du producteur et des parcelles d'origine, les quantités entrées et commercialisées ;

- un registre des opérations de lavage, de tri et de conditionnement, précisant les dates de réalisation de ces opérations, les références des producteurs et des parcelles d'origine, les quantités mises en oeuvre et les quantités conditionnées.

Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux même où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.

Les données figurant dans les registres sont conservées par leur détenteur durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.

Article 4


Déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production :

La déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production prévue à l'article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

Elle est adressée aux services de l'INAO avant le 1er mai de l'année de plantation.

La déclaration indique notamment :

- les références de l'opérateur ;

- les références des moyens de production non affectés à la production ou à la mise en oeuvre de pomme de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

Article 5


Cahier de culture :

Le cahier de culture prévu à l'article 5 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est renseigné comme suit pour chaque parcelle :

- références de la parcelle ;

- modalité et dates des opérations d'amendement ;

- dates des opérations d'irrigation.

Les données contenues dans le cahier de culture sont conservées au cours de l'année à laquelle elles se rapportent et pendant les deux années suivantes.

Article 6


Déclaration de récolte :

La déclaration de récolte prévue à l'article 6 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

Elle est adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès des services de l'INAO.

Elle indique notamment :

- les références du producteur ;

- la quantité totale récoltée par parcelle identifiée ;

- la destination des pommes de terre.

Article 7


Déclaration récapitulative de commercialisation :

La déclaration récapitulative de commercialisation prévue à l'article 7 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

Elle est adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès des services de l'INAO.

Elle indique notamment :

- les quantités mises en oeuvre ;

- les quantités conditionnées et commercialisées.

Article 8


Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production :

En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 9 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

Article 9


Commission de contrôle des conditions de production :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 10 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » sont notamment choisies parmi les familles de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles de l'appellation susvisées, dont au moins un producteur.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

Article 10


Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :

1. Les prélèvements d'échantillons de pommes de terre primeur en vue de leur présentation aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

2. Les échantillons sont prélevés de façon aléatoire sur des lots de pommes de terre conditionnés ou prêts à être conditionnés.

Un lot représente un ensemble homogène de pommes de terre représentant la production issue d'une même parcelle culturale d'un seul producteur. Le volume de chaque lot ne peut être supérieur à six tonnes.

3. Chaque prélèvement représente un volume total d'environ 10 kilogrammes de pommes de terre.

Ce volume total est fractionné en trois échantillons :

- un destiné à l'examen analytique ;

- un destiné à l'examen organoleptique ;

- un conservé comme témoin.

4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 11 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

Article 11


Examen analytique :

L'examen analytique porte sur :

- le taux de matière sèche ;

- le calibre.

Article 12


Examen organoleptique :

1. L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général externe et interne des tubercules.

2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » sont notamment choisis parmi la famille de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres, dont une majorité de producteurs.

4. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif de non-conformité.

5. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de l'institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

Article 13


Notification des sanctions en matière de contrôle des produits :

En cas de résultat analytique non conforme à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et une décision de déclassement du lot en cause dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de la réception du résultat de l'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.

Avant le prononcé des décisions, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine par les services de l'institut.

Dans ce délai, il peut demander un nouvel examen du lot en cause.

L'échantillon soumis à ce nouvel examen est issu de l'échantillon prélevé en vue du premier examen.

L'examen de l'échantillon est réalisé dans les conditions définies aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

En l'absence d'observations dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et le déclassement du lot en cause.

Article 14


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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