Des précisions sur les engagements environnementaux dans les cahiers des charges

Coccinelle

Lors de la séance du 7 décembre 2021, le conseil permanent de l’INAO a validé la mesure-type à retenir quand un ODG souhaite introduire dans le cahier des charges d’un SIQO l’obligation d’une certification bio ou environnementale. Le point sur ces nouvelles dispositions.

Pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de respect du bien-être animal et de l’environnement dans la production agricole, le conseil permanent de l’INAO a défini trois options pouvant être retenues de manière strictement volontaire par les ODG pour engager leurs opérateurs dans une démarche environnementale. Le plus engageant de ces dispositifs consiste à introduire l’obligation de certification environnementale officielle dans le cahier des charges du SIQO (certification environnementale des exploitations ou agriculture biologique).

Les ODG déterminent la ou les certification(s) officielle(s) retenue(s)

Une mesure-type à géométrie variable a été définie par le conseil permanent de l’INAO en décembre 2021. Les ODG volontaires peuvent choisir la nature et le niveau de certification(s) environnementale(s) officielle(s) qu’ils souhaitent intégrer dans leur cahier des charges, en retenant une ou plusieurs des options suivantes :

  • certification en agriculture biologique incluant l’atelier de production concerné par le SIQO ;
  • certification de niveau 3 de la certification environnementale des exploitations, au titre du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) ;
  • certification de niveau 2 de la certification environnementale des exploitations, au titre du CRPM ;
  • adhésion à une démarche bénéficiant d'une reconnaissance d’équivalence totale au niveau 2 de la certification environnementale, au titre du CRPM ;
  • adhésion à une démarche bénéficiant d'une reconnaissance d’équivalence partielle de niveau 2 de la certification environnementale pour l’atelier correspondant à la production du SIQO, au titre du CRPM. »

ATTENTION : Une exploitation certifiée en AB n’est pas réputée équivalente au niveau 2 ou au niveau 3-HVE de la certification environnementale, car il n’y a pas de logique d’équivalence entre ces deux certifications aux référentiels distincts. Ainsi, si le cahier des charges ne citait qu’une exigence de certification environnementale, les producteurs déjà certifiés en AB seraient contraints d’obtenir la certification environnementale en plus de la certification AB, ce que les professionnels du Conseil permanent n’ont pas souhaité. C’est pourquoi, le conseil a recommandé d’ajouter dans le cahier des charges la certification AB comme alternative à la certification environnementale.  

Un contrôle documentaire basé sur les certifications obtenues par les producteurs

Pour ne pas doublonner les contrôles effectués lors de la certification des exploitations, le dispositif de contrôle est basé sur la détention des documents prouvant l’obtention de la ou des certifications mentionnées dans le cahier des charges : agriculture biologique, certification environnementale de 2e ou de 3e niveau, adhésion à une démarche bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence totale ou partielle, au niveau 2 de la certification environnementale. Le contrôle est effectué au moment de l’habilitation, puis dans le cadre du contrôle interne documentaire systématique réalisé par l’ODG, et lors du contrôle externe réalisé par l’organisme de contrôle selon la fréquence applicable aux producteurs.

Le traitement des manquements prochainement précisé

Si une certification environnementale officielle est inscrite dans le cahier des charges du SIQO, l’absence ou le retrait de la certification représentent un manquement qui devrait conduire au retrait du bénéfice du signe. C’est le gage de la crédibilité de cet engagement. Compte tenu de l’enjeu pour les producteurs, le conseil permanent a demandé qu’un dispositif proportionné et adapté aux différents types de certification lui soit présenté dans les meilleurs délais.