AOC Champagne - Conditions de fabrication

Interdiction de fabrication de vins mousseux à l'intérieur de la Champagne viticole

 

Art. 1er. - (Modifié, Loi 77-523 du 23 mai 1977) - A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation " Champagne " est interdite.
Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.


Art. 2.
- Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'administration des contributions indirectes.


Art. 3. - A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock, à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.


Art. 4.
- Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 100 fr, au moins et 5 000 fr. au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement. [Amendes à actualiser]
Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.
Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.




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