Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy

Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy - J.O Numero 232 du 4 Octobre 1996

Article 1


Les différentes déclarations prévues au décret du 11 septembre 1996 susvisé doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

Un exemplaire de ces déclarations sera transmis par l'Institut national des appellations d'origine au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée << Lentille verte du Puy >>.

Article 2


Pour obtenir le certificat d'agrément prévu à l'article 8 du décret du 11 septembre 1996 susvisé, tout opérateur détenant des produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Lentille verte du Puy >> doit adresser à l'Institut national des appellations d'origine et à l'organisme agréé prévu à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé une demande qui comporte notamment :
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- les quantités concernées et leur origine (liste des producteurs) ;
- le lieu d'entreposage des produits ;
- le nombre, la désignation et la contenance de chaque unité de stockage ;
- la date de récolte.

Cette demande devra parvenir avant le 30 novembre de l'année de la récolte et, en tout état de cause, avant toute commercialisation.

Article 3

Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou toute personne accréditée par l'Institut national des appellations d'origine.

Le prélèvement de la récolte est effectué en une seule fois et porte, sur la totalité des volumes revendiqués, sur des lentilles ayant subi l'opération de prénettoyage (nettoyeur-séparateur et/ou vanoir).

Toutefois, en cas de rupture de stock d'un opérateur, il pourra être opéré un prélèvement partiel avant la fin de la récolte.

Chaque prélèvement intéresse un lot et comporte au minimum trois échantillons :
- un destiné à l'examen analytique ;
- un destiné à l'examen organoleptique ;
- un conservé comme témoin.

Chaque échantillon prélevé possède un dispositif de fermeture inviolable et une étiquette permettant l'identification du lot correspondant.

Les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.

Article 4


L'examen analytique porte au minimum et obligatoirement sur le taux d'humidité.
Les échantillons non conformes ne pourront être présentés à l'examen organoleptique.
Dans le cas d'échantillons non conformes, l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, un nouvel examen analytique effectué à partir de l'échantillon témoin.

Le lot dont est issu l'échantillon non conforme ne peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 5


L'examen organoleptique porte notamment sur un examen visuel et olfactif.

Pour la réalisation de l'examen organoleptique, la commission d'analyse sensorielle prévue à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé est composée de représentants des producteurs, des collecteurs, des conditionneurs et des techniciens. Peuvent, en tant que de besoin, être associées à cette commission toutes personnes compétentes en la matière.

Le président du syndicat de défense de l'appellation ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être membres de la commission.

Le mandat des membres de la commission est limité à un an et peut être renouvelé.

Les services de l'Institut national des appellations d'origine assurent le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.

La commission peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au moins trois membres appartenant au moins à deux familles professionnelles différentes.

Les décisions de la commission d'analyse sensorielle sont prises à la majorité des membres présents et notées sur un procès-verbal de séance établi par l'agent de l'Institut national des appellations d'origine.

Les lots font soit l'objet d'une décision favorable, soit d'une décision d'ajournement.

En cas d'ajournement, la décision motivée de la commission est notifiée par l'Institut national des appellations d'origine à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de ladite décision.

L'intéressé peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, de nouveaux examens analytique et organoleptique du lot en cause, éventuellement trié.

En cas de nouvel ajournement de la commission, le lot est dit << non agréé >>. L'intéressé peut saisir, dans un délai d'un mois, une commission d'appel composée de membres désignés par l'Institut national des appellations d'origine et choisis parmi les membres de la commission d'analyse sensorielle. Un nouveau prélèvement sur le lot en cause est effectué et soumis aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-dessus.

La décision de la commission d'appel est prise et notifiée dans les mêmes formes que la décision de la commission de première instance.

Article 6


Le certificat d'agrément est délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les quinze jours qui suivent les opérations d'examen analytique et organoleptique.

Article 7


Un règlement intérieur fixe les modalités du déroulement de la procédure d'examens analytique et organoleptique et notamment la définition des lots, les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons.

Ce règlement approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine peut être consulté au centre local de l'Institut national des appellations d'origine ou au syndicat de défense de l'appellation.

Article 8


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité Only texts published in the Official Journal have legal value. Consolidated texts are simply for documentary purposes and INAO assumes no responsibility for the accuracy of their contents.

INAO_19960925_71527/04/2024