Frequently asked questions on the application of Regulation (EU) 2024/1143

The purpose of this page is to list frequently asked questions regarding the implementation of the provisions of Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and on traditional specialities guaranteed and optional quality mentions for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012.

Disclaimer: the answers provided below are written on the basis of an analysis of the provisions of the regulations in force, without prejudice to the interpretations given by the services of the European Commission or by national or European courts. These answers have no legal value, and are intended solely as an aid to implementing the provisions of regulation (EU) 2024/1143. They will be updated as the regulation is implemented.

Sustainable practices (article 7)

Non, dans le cadre du contrôle officiel des SIQO, seuls les éléments figurant dans le cahier des charges sont contrôlés ; une certification privée est en revanche possible hors cahier des charges. (réponse du 14 mai 2025)

Sustainability report (article 8)

Ce rapport rentre dans la politique générale de la Commission européenne sur la durabilité.
Il constitue un moyen pour les ODG de faire connaître leurs pratiques durables (outil de communication des groupements de producteurs).
À ce stade, il n’est pas prévu de dispositions particulières quant à sa forme, son contenu est précisé dans le règlement : « comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre lors de la production du produit, une description de la manière dont la méthode d’obtention du produit a des incidences sur la durabilité, en matière d’engagements environnementaux, sociaux, économiques ou en matière de bien-être des animaux, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la positionnement du produit ».

Le même article prévoit son élaboration et sa mise à jour régulière par le groupement de producteurs.

Le rapport de durabilité est optionnel, son contenu n’étant pas dans le cahier des charges, il n’est pas vérifié dans le cadre du contrôle officiel. Toutefois, son contenu doit être « fondé sur des informations vérifiables » et est soumis à l’obligation générale de loyauté des informations relatives aux produits agroalimentaires. (réponse du 14 mai 2025)
 

Notification - use of a GI as an ingredient (article 27(2))

Il résulte des dispositions des articles 27 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 que l’obligation de notification présuppose l'existence d'un groupement de producteurs reconnu (GPR) dont les coordonnées ont été publiées par la Commission européenne.

Concernant les organismes de défense et de gestion (ODG) français, leur reconnaissance en tant que GPR nécessite une modification de la loi (projet en cours), à l’issue de laquelle leur liste pourra être transmise à la Commission européenne pour publication.

Par ailleurs, l’obligation de notification n’est pas rétroactive pour les produits déjà mis sur le marché avant la publication de liste des GPR.

La notification doit démontrer que les conditions fixées à l’article 27(1) sont respectées (pas de mélange avec un produit comparable, incorporation d’une quantité suffisante, indication du pourcentage de l’ingrédient).

Cette obligation ne concerne que les produits préemballés. (réponse du 14 mai 2025)
 

L’envoi d’une notification au groupement de producteurs reconnu après la mise sur le marché du produit ne répond pas aux exigences du Règlement. Cette notification doit être adressée avant la commercialisation du produit.

Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il s’agit d’une simple notification et non d’une demande d’autorisation : l’avis de l’ODG n’est pas contraignant.

En tout état de cause, l’absence d’accusé-réception de l’ODG n’empêche pas la mise sur le marché du produit, une fois le délai de 4 mois expiré.

La réponse de l’ODG ne préjuge pas de la conformité de l’étiquetage aux dispositions de l’article 27(2). (réponse du 14 mai 2025)

Un modèle de notification non contraignant est proposé par l'INAO. Il est destiné à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la règlementation européenne quant à l’utilisation d’une IG en tant qu’ingrédient. (réponse du 14 mai 2025)

Consulter le modèle de notification

Non, il sera nécessaire de procéder à une notification par produit de la gamme afin de démontrer, au cas par cas, produit par produit, que les conditions de l’article 27(1) sont respectées. (réponse du 14 mai 2025)

Conformément au point précédent, si l’étiquetage d’un même produit change selon la marque sous laquelle il est vendu, une notification par étiquetage et donc par marque est nécessaire.  (réponse du 14 mai 2025)

La notification est obligatoire, même sans modification de la recette, dès lors que cette modification a un impact sur le respect des conditions posées à l’article 27(1), ou plus généralement de toute atteinte qui pourrait être faite à l’IG au titre de l’article 26 ou de tout étiquetage non conforme aux règles de l’article 37(7). (réponse du 14 mai 2025)

Il sera nécessaire pour les producteurs de démontrer concrètement le respect des conditions posées par le droit de l’Union européenne.

Il n’existe pas de liste des éléments devant figurer dans la notification pour permettre de démontrer le respect de ces conditions. Toutefois, plusieurs éléments peuvent être considérés comme nécessaires comme la liste des ingrédients ou l’étiquetage complet du produit préemballé.   
Il semble en effet nécessaire que l’étiquetage complet soit joint à la notification. En effet, au-delà des trois conditions fixées à l’article 27(1), il est nécessaire de notifier le fait que l’étiquetage n’est pas contraire aux articles 26 et 37(7) (respect de l’intégrité du nom de l’IG, pas de mise en avant excessive du nom de l’IG...).

Il semble également difficile d’exiger à ce stade la communication d’une analyse sensorielle. Néanmoins, si une telle analyse existe, elle peut être utilement communiquée. (réponse du 14 mai 2025)

Le règlement impose le pourcentage des ingrédients qui doit donc être mentionné. (réponse du 14 mai 2025)

De la même manière qu’il n’existe pas de forme obligatoire pour la notification, il n’existe pas de réponse-type pour l’accusé-réception.
En tout état de cause, l’absence d’accusé-réception de l’ODG n’empêche pas la mise sur le marché du produit, une fois le délai de 4 mois expiré, et ne peut être considéré comme constituant un accord tacite de l’ODG si l’étiquetage du produit n’était pas conforme. (réponse du 14 mai 2025)

Le texte prévoit que le producteur de la denrée alimentaire préemballée est l’auteur de la notification. La notification peut être faite par le fabricant et l’enseigne.
C’est l’enseigne qui est responsable de l’étiquetage dans le cadre d’une MDD. Ainsi, si c’est le fabricant qui notifie à l’ODG, l’enseigne doit avoir été mise au courant du contenu de la notification et avoir donné son accord. (réponse du 14 mai 2025)

Le texte prévoit que le producteur est l’auteur de la notification. Néanmoins, rien n’empêche un ODG de centraliser les demandes de ses différents producteurs afin de les transmettre directement à l’ODG concerné. (réponse du 14 mai 2025)

Les dispositions de l’article R412-7 du code de la consommation précisent que les mentions d’étiquetage sont rédigées en langue française ; à l’exception du nom de l’IG qui n’est pas traduit.
En tout état de cause, le consommateur doit être clairement informé sur la nature de la denrée (cf. articles 15 et 17 §2 du RUE 1169/2011). (réponse du 14 mai 2025)

Use of a GI as an ingredient (article 27)

Les lignes directrices sur l'étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients (Communication de la Commission européenne du 16/12/2010), comme la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne s’appliquent, dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1143.

En cas de doute, les lignes directrices n’ayant pas de valeur juridique, il convient d’appliquer strictement les règles prévues par le règlement. (réponse du 14 mai 2025)
 

Recognized producer group (article 33)

Un seul groupement de producteurs est reconnu par IG. (réponse du 14 mai 2025)

Mention of the producer's name on the label of products marketed under GI (article 37(5))

Suite de la question : le texte prévoyant la possibilité d’indiquer le nom de l’opérateur responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit, a priori les conditionneurs seraient exclus de la possibilité d’être considéré comme cet opérateur puisque ne sont pas responsable de l’étape de production ni ne transforment substantiellement le produit ?

La différence entre un « producteur » et un « opérateur » réside dans le fait que le producteur exerce des activités de production (par exemple, le conditionneur n'est pas un producteur) tandis que l'opérateur est défini plus largement : selon la définition de l’article 37(5), l’opérateur est toute personne physique ou morale exerçant une activité couverte par le cahier des charges.

L’article 37(5), prévoit l’obligation de faire figurer le nom du producteur ou de l’opérateur « responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit », excluant donc le conditionneur, à moins que ce dernier exerce aussi une des activités susmentionnées. (réponse du 14 mai 2025)
 

Le nom du producteur doit apparaître dans le même champ visuel que le nom de l'IG au moins 1 fois, et non pas systématiquement à chaque reprise du nom de l’IG.

Par ailleurs, elle rappelle que la notion de « champ visuel » se réfère au fait d'être vu sous le même angle, sans avoir besoin de tourner le produit (les surfaces qui peuvent être vues d'un même point de vue). En revanche, la mention peut figurer sur des surfaces adjacentes, tant qu'elles peuvent être vues simultanément par le consommateur. (réponse du 14 mai 2025)

Cette obligation s'applique également aux produits non emballés ou vendus en vrac. En ce cas les mentions sont portées à proximité immédiate du produit.  (réponse du 14 mai 2025)